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CJUE, 6 décembre 2017, n° c-230/16 – précisions sur les interdictions de distribution sur une plateforme en ligne

18 janvier 2018 | Derriennic Associés |

La CJUE a été interrogée sur la licéité, au regard du droit de l’Union, d’une clause d’un contrat de distribution de produits de luxe (cosmétiques) qui interdit les ventes via des plateformes tierces non agréées visibles par le consommateur.

Pour répondre à une telle question, la CJUE rappelle d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits, n’enfreint pas l’interdiction des ententes prévues par le droit de l’Union, sous réserve de deux conditions :

  • le choix des revendeurs doit s’opérer en fonction des critères objectifs de caractère qualitatif, fixés de manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire ;
  • les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.

Ensuite, la Cour constate que l’interdiction des ententes prévues par le droit de l’Union ne s’oppose pas à une clause contractuelle telle que celle litigieuse si (i) cette clause vise à préserver l’image de luxe des produits concernés ; (ii) elle est fixée d’une manière uniforme et appliquée d’une façon non discriminatoire ; (iii) elle est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Elle précise qu’il appartient à la juridiction de renvoi de se prononcer sur la réunion de ces critères mais que la clause lui apparait licite, retenant qu’une telle interdiction :

  • s’applique à l’égard de tous les distributeurs agréés ;
  • est appropriée pour préserver l’image de luxe des produits concernés ;
  • ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire : cela est plus efficace que d’autoriser les distributeurs à recourir à de telles plateformes si ces dernières répondent à des exigences de qualité prédéfinies (faute de relation contractuelle fournisseur/plateformes tierces).

A défaut, la CJUE estime qu’il n’est pas exclu que cette clause puisse bénéficier d’une exemption par catégorie : l’interdiction qu’elle contient ne constituant ni une restriction de clientèle, ni une restriction de vente passive aux utilisateurs finaux (restrictions qui sont, d’emblée, exclus du bénéfice d’une exemption par catégorie en ce qu’elles risquent de produire des effets anticoncurrentiels graves).

Compte tenu de ces motivations, les acteurs intervenant dans le secteur du luxe peuvent donc, dans une certaine mesure, interdire aux distributeurs agréés de revendre leurs produits sur un site internet tiers type Amazon.