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Coronavirus (Covid-19) : Les conseils de la CNIL

12 mars 2020 | Derriennic Associés |

Ayant reçu de nombreuses sollicitations de la part de particuliers et de professionnels s’interrogeant sur les mesures à mettre en œuvre aux fins de limiter la propagation du virus et les conditions dans lesquelles les données, notamment de santé, pouvaient être traitées, la CNIL a rendu publique ses recommandations sur le sujet.

La CNIL a publié, le 6 mars 2020, un rappel concernant la collecte de données à caractère personnel dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus.

S’agissant des actions prohibées, la CNIL a indiqué qu’il n’était pas possible, pour un employeur, de collecter de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus.

Ainsi, la collecte systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, d’informations relatives à la recherche d’éventuels symptômes présentés par un employé/agent et ses proches, est interdite.

Il n’est donc pas possible de :

  • mettre en œuvre des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé/agent/visiteur à adresser quotidiennement à sa hiérarchie ;
  • collecter des fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble des employés/agents.

S’agissant des actions autorisées, la CNIL indique que l’employeur, responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés et agents (article L4121-1 du Code du travail), doit mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et mettre en place une organisation et des moyens adaptés.

En conséquence, la CNIL admet que l’employeur puisse :

  • mener des actions de sensibilisation de ses employés et les inviter à l’informer des éventuelles expositions ;
  • mettre en place des canaux dédiés facilitant la transmission de ces informations ;
  • favoriser le télétravail et encourager le recours à la médecine du travail.

En cas de signalement, un employeur peut consigner :

  • la date et l’identité de la personne suspectée d’avoir été exposée ;
  • les mesures organisationnelles prises (confinement, télétravail, orientation et prise de contact avec le médecin du travail, etc.).

L’employeur pourra ainsi communiquer aux autorités sanitaires qui le demanderaient les éléments liés à la nature de l’exposition, nécessaires à une éventuelle prise en charge sanitaire ou médicale de la personne exposée.

Lien vers la publication : ici