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Cour d’appel d’Aix-en-provence, 30 novembre 2017, répertoire général nº 14/21329

02 janvier 2019 | Derriennic Associés |

 

Contentieux informatique opposant la société cliente DE LA ROSA à un prestataire allemand, 3E DATENTECHNIK, sur un contrat de développement et d’utilisation d’un logiciel de fabrication industrielle de menuiseries. Le client assigne son prestataire devant le Tribunal de commerce de Tarascon qui a, par la suite, prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs du prestataire qui interjette appel.

La cour rappelle d’abord qu’après étude des besoins du client dans le cahier des charges, le prestataire a accepté la maîtrise d’œuvre de la conception et de la réalisation des adaptations du logiciel, dans le respect du calendrier défini d’un commun accord.

Au vu de ces engagements et déclarations des parties, la Cour a bien fait application d’une obligation de résultat au prestataire, dont il ne peut s’exonérer totalement, par la preuve d’un cas de force majeure, ou partiellement, par celle de la faute du client.

Il va donc invoquer différents manquements du client pour faire infirmer la résolution du contrat.

1- Sur l’imprécision de la définition des spécifications par le client :

La cour rappelle qu’au sein du contrat, le prestataire reconnaissait expressément :

être en possession, dès le jour de la signature du contrat, de toutes les informations nécessaires pour que le logiciel soit conforme au matériel, unité centrale et périphérique, et à leur configuration,
que l’analyse fonctionnelle réalisée par le prestataire tient compte de l’environnement informatique et matériel actuel du client,
qu’un cahier des charges a été validé, reprenant les besoins et performances exigées.
Le prestataire, spécialiste de la conception et des spécifications sur son propre logiciel, n’est donc pas fondé à invoquer l’insuffisance d’un document établi préalablement au contrat, qu’il a pourtant examiné et validé.

2- Sur l’inflation des demandes d’ajout :

L’expert a relevé que l’augmentation importante des programmes provient de l’inadaptation des macros déjà implantées dans une des machines du client et qui ne figuraient pas dans le cahier des charges du client. Logiquement, le prestataire soutenait qu’il ne pouvait, pour des questions de responsabilité, « toucher au matériel du client ». Mais pour la Cour, il lui appartenait ici encore, en sa qualité de spécialiste des spécifications de son logiciel et de son rôle de maître d’œuvre, d’obtenir préalablement à la mise en œuvre des développements, l’ensemble des spécifications des machines avec lesquelles son logiciel devait dialoguer. Il devait aussi, en présence des premières difficultés, en informer son client et lui signifier la nécessité de modifier les dites macros. À défaut, l’augmentation des programmes n’est pas imputable au client.

3- Sur le refus du client de procéder à une mise en route et aux recettes :

Pour le prestataire, il devait y avoir mise en route du logiciel pour pouvoir effectuer les ajustements nécessaires. Argument rejeté par la Cour car il ne s’agissait non pas d’ajustements mais d’un inachèvement des opérations incombant au prestataire. Il ne peut donc être reproché au client d’avoir refusé un démarrage partiel de sa production sur un développement inachevé.

Par conséquent, la confirmation de la résolution du contrat aux torts du prestataire est prononcée.