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COVID-19 : volet social du projet de loi d’urgence sanitaire

23 mars 2020 | Derriennic Associés |

Dans un hémicycle quasi vide pour raisons sanitaires, le parlement a adopté définitivement selon une procédure accélérée, dimanche 22 mars 2020, le projet de loi ordinaire sur les mesures d’urgence liées à la crise du Coronavirus-COVID19.

Un « état d’urgence sanitaire » encadrant la restriction des libertés publiques (confinement, réquisitions…), est instauré pour une durée de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, après promulgation et publication au Journal officiel. Il pourra y être mis fin par décret avant l’expiration du délai, si la situation sanitaire s’améliore.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

Il contient assez peu de mesures concrètes mais l’objet des nombreuses ordonnances annoncées permet d’avoir une idée des dispositions qui seront prises prochainement par le Gouvernement en matière de droit du travail  (article 7 de la loi) :

 

  • limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle, notamment en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;
  • adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire aux IJSS versée par l’employeur en cas d’absence pour maladie ou accident ;
  • modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;
  • permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement, et au titre de la participation ;
  • adapter l’organisation de l’élection professionnelles dans les TPE (entreprise de -11 salariés), en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral et, en conséquence, proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
  • aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévupar le code du travail ;
  • modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis ;
  • adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ;
  • adapter les dispositions dans le champ de la formation professionnelle et de l’apprentissage, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle.

Certaines de ces mesures ont été déjà annoncées dans nos focus d’information et nous y reviendrons plus concrètement après parution des décrets.