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Droit au déréférencement : précisions sur la portée territoriale

25 novembre 2019 | Derriennic Associés|

Dans un arrêt du 24 septembre 2019, la CJUE a pris position sur la portée territoriale du droit au déréférencement.

Pour rappel, le droit au déréférencement a été établi, à l’origine, par l’arrêt dit « Google Spain » du 13 mai 2014 (CJUE, aff. C-131/12) et consiste pour un individu à obtenir de l’exploitant d’un moteur de recherche la suppression de liens/résultats associés à ses nom et prénom.  Aujourd’hui, il trouve son fondement principalement à l’article 17 du RGPD.

Le litige opposait la société GOOGLE INC. (devenue GOOGLE LLC) à la CNIL, GOOGLE INC. ayant refusé, lorsqu’elle faisait droit à une demande de déréférencement, d’opérer ce déréférencement sur l’ensemble des extensions des noms de domaine de son moteur de recherche (elle les limitait aux noms de domaines dans l’UE). C’est dans ce cadre que la CJUE a été interrogé sur le point de savoir si les règles du droit de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel (la Directive de 95 abrogée mais applicable encore à certains litiges et le RGPD) imposent un déréférencement mondial, européen ou national.

Pour la CJUE, le droit de l’Union, oblige l’exploitant d’un moteur de recherche tel que GOOGLE à opérer le déréférencement sur tout le territoire de l’Union Européenne, à savoir sur les noms de domaine correspondant à l’ensemble des Etats membres de l’Union Européenne et, si nécessaire, avec des mesure permettant effectivement d’empêcher ou, a minima de sérieusement décourager les internautes dans l’UE d’avoir accès via des noms de domaine « non UE » à des liens qui font l’objet de la demande de déréférencement (la technique du géoblocage est à n’en pas douter visée).

Toutefois, la CJUE laisse ouverte la possibilité pour les juridictions nationales d’enjoindre un déréférencement mondial si cela se justifie après mise en balance des droits fondamentaux en jeu (d’une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant et, d’autre part, le droit à la liberté d’information).

Ainsi, si la règle de principe est « toute le territoire de l’UE, rien que le territoire de l’UE », elle peut souffrir d’exceptions au profit du « territoire mondial ».

Les critères dégagés par les juridictions des Etats membres des cas justifiant un déréférencement mondial sont attendus.

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