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Focus : un arsenal de dispositifs en matière d’arrêts de travail

15 avril 2020 | Derriennic Associés |

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Aujourd’hui, quatre types d’arrêts de travail peuvent être délivrés aux salariés. Si ces dispositifs permettent de faire face, un temps, à la maladie (ou à la garde d’enfant), l’employeur doit encore se poser la question du retour du salarié au travail et, dans cette hypothèse, de son passage à la médecine du travail.

  • L’arrêt de travail pour garde d’enfant

Le salarié parent d’un enfant dont l’établissement scolaire s’est retrouvé fermé du fait des mesures de confinement peut bénéficier d’un arrêt de travail pour garder son enfant.

Trois conditions cumulatives doivent être réunies :

  • Etre parent d’enfant(s) de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt ;
  • Un seul des deux parents bénéficie de l’arrêt de travail ;
  • Aucune mesure d’aménagement du travail n’est possible (impossibilité de télétravail notamment).

Sur ce dernier point et pour rappel, l’arrêt de travail suppose que le salarié concerné ne travaille pas. Il est donc par nature incompatible avec toute forme d’exercice du travail : que ce soit le télétravail ou même l’activité partielle qui, en tant que telle, reste une activité donnant lieu à la perception de revenus.

Une interprétation stricte des décrets conduirait même à évincer de ce dispositif les parents gardant les enfants, y compris en bas âge, dès lors que l’employeur est en mesure d’organiser le travail à distance en ayant mis à leur disposition les outils numériques nécessaires.

Le salarié parent devra fournir à son employeur une attestation sur l’honneur certifiant qu’il est le seul des deux parents à solliciter cet arrêt de travail.

L’arrêt de travail « garde d’enfant » est ensuite sollicité par l’employeur, via un formulaire accessible sur https://declare.ameli.fr, conduisant à la délivrance d’un arrêt de travail pour une durée de 20 jours calendaires et renouvelable, par l’employeur, tant que les consignes sanitaires perdurent.

Ni le décret n°2020-227 du 9 mars 2020 ni le Ministère du travail n’indique toutefois si le salarié pourrait encore bénéficier de l’arrêt de travail pendant les périodes de vacances scolaires.

Enfin, notons que cet arrêt peut également être fractionné entre les deux parents.

  • L’arrêt de travail pour les personnes exposées au Covid-19

Pour les salariés ayant été directement ou indirectement exposés au Covid-19, ne présentant pas de symptômes particuliers mais nécessitant une mesure de confinement, les décrets n°2020-193 et 2020-227 des 4 et 9 mars 2020 ont prévu un arrêt de travail spécifique.

La durée maximale de cet arrêt est fixée à 20 jours.

Ces arrêts liés à l’exposition au virus sont délivrés directement par la CPAM dont dépend l’assuré, ou le cas échéant par les médecins conseils de la Caisse nationale d’assurance maladie qui le transmettent directement à l’employeur.

Ce type d’arrêt peut être mis en œuvre jusqu’au 31 mai 2020.

  • L’arrêt de travail pour les personnes dites vulnérables

Aux termes d’un communiqué du Ministre de la santé du 17 mars 2020, relayé sur le site Ameli.fr, un arrêt de travail peut également être prescrit, durant cette période de crise sanitaire, aux personnes qui, sans être atteintes du Covid-19, présentent un risque de contracter une forme grave d’infection.

Il s’agit de personnes médicalement vulnérables comme, ainsi que l’indique le site de l’assurance maladie : les femmes enceintes, les personnes vulnérables ou encore celles atteintes de maladies chroniques listées sur le site de l’assurance maladie (ALD).

Notons que le 6 avril dernier, la CNAM a étendu ce type d’arrêt aux personnes qui cohabitent avec une personne vulnérable.

L’arrêt de travail est demandé directement par les salariés sur le site www.declare.ameli.fr, sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant.

Là encore, s’agissant d’un arrêt de travail, les salariés concernés ne doivent pas être en possibilité de télétravailler.

Cet arrêt est délivré pour une durée initiale de 21 jours, avec possibilité de le faire rétroagir au 13 mars dernier. Il est renouvelable tant que les consignes sanitaires perdurent.

  • L’arrêt de travail classique

Enfin, indépendamment des trois arrêts dérogatoires précédents, les salariés, qu’ils soient atteints du Covid-19 ou d’une maladie ordinaire, peuvent se voir délivrer un arrêt de travail classique.

  • Des conditions de prise en charge améliorées et unifiées

L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 a unifié les conditions de prise en charge des assurés pour accorder un régime de faveur quelque soit le type d’arrêt concerné durant cette période de confinement.

Ainsi, en premier lieu, les arrêts de travail ne donnent lieu à aucun délai de carence. Les IJSS sont donc versées au salarié dès le 1erjour d’arrêt.

En second lieu, le complément de salaire par l’employeur s’applique désormais sans condition d’ancienneté. Un salarié n’ayant qu’un mois d’ancienneté bénéficiera donc du maintien de salaire prévu à l’article L.1226-1 du code du travail.

Les indemnités journalières ainsi que le complément de salaire versé par l’employeur sont calculés selon les règles habituelles.

Notons que l’ordonnance du 25 mars 2020 fait uniquement référence au complément de salaire visé à l’article L.1226-1, donc au complément de salaire légal et non conventionnel.

En conséquence, lorsque la convention collective prévoit une indemnisation complémentaire plus favorable que la loi, elle-même conditionnée à une condition d’ancienneté, cette condition d’ancienneté conventionnelle continue de s’appliquer.

L’employeur ne doit donc verser que le complément légal aux salariés ayant moins d’une année d’ancienneté.

En conclusion, la crise sanitaire a ainsi donné lieu à l’adaptation des règles existant jusque-là en matière d’arrêts de travail des salariés afin que les droits et intérêts de chacun, aujourd’hui unifiés, ne soient pas lésés.