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La photo de Jimi Hendrix est bien originale !

26 juillet 2017 | Derriennic Associés|

 

Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, arrêt du 13 juin 2017, M. X., Bowstir / Egotrade

La protection d’une photographie par le droit d’auteur suppose que celui qui l’invoque démontre son originalité. Cet arrêt précise les critères qui peuvent permettre à l’auteur de démontrer cette originalité…

La société Bowstir Limited est titulaire des droits patrimoniaux sur les photographies de M. X., photographe britannique connu,  prises entre 1963 et 1989.

Elle a fait constater par huissier, en décembre 2013, la reproduction de l’une de ses photographies de Jimi Hendrix prise en 1967 sur des affiches publicitaires faisant la promotion du site internet egotabaco.com, mise en ligne par la société Egotrade, société de vente de cigarettes électroniques.

Après une mise en demeure, restée sans effet, de retirer sans délai les affiches litigieuses, M. X. et la société Bowstir Limited ont assigné la société Egotrade devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour contrefaçon.

Par un jugement du 21 mai 2015, le TGI a déclaré les demandes de M. X. et de la société Bowstir Limited irrecevables pour défaut d’originalité de la photographie litigieuse.

C’est dans ce contexte que M. X. et la société Bowstir Limited ont interjeté appel.

La Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement susvisé, considérant que la photographie est originale et bénéficie en conséquence de la protection par le droit d’auteur :

« Considérant, en l’espèce, que, comme le tribunal l’a relevé, l’œuvre dont l’originalité est revendiquée est une photographie en noir et blanc en plan taille de face de Jimi Hendrix expirant, avec un demi-sourire et les yeux mi-clos, une bouffée de la cigarette qu’il tient dans sa main gauche, sa main droite soutenant son bras gauche au niveau du coude ;

  • Que les appelants font valoir que c’est M. X. qui a organisé la séance au cours de laquelle la photographie dont s’agit a été prise, au mois de février 1967, qui a guidé et dirigé Jimi Hendrix lors de la prise de vue et qui lui a demandé de prendre la pose reproduite sur la photographie en cause ; qu’ils indiquent que M. X. a choisi de prendre la photographie en noir et blanc afin de donner plus de contenance à son sujet et donner de lui l’image d’un musicien sérieux et que le photographe a opté pour un appareil photo Hasselblad 500c avec un objectif Distagon 50 mm afin d’apporter un touche de grand angle au portrait sans créer de distorsion ; qu’ils exposent encore que M. X. a choisi le décor, l’éclairage, l’angle de vue et le cadrage ;
  • Que ces éléments, ajoutés au fait, non contesté et établi par les pièces versés aux débats, que M. X. est un photographe reconnu au plan international, notamment pour avoir été le photographe des Rolling Stones, dont les photographies jouissent d’une forte notoriété, établissent que la photographie en cause est le résultat de choix libres et créatifs opérés par le photographe traduisant l’expression de sa personnalité ;
  • Que l’originalité de la photographie étant ainsi établie, lui permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, le jugement déféré sera infirmé (si ce n’est en ses dispositions relatives aux pièces 9-1, 9-2, 9-3 et 9-4, 21, 22, 23 et 24 communiquées en première instance par les demandeurs) et il sera statué sur l’ensemble des demandes des appelants. »

La Cour d’appel de Paris a ensuite considéré qu’en agissant comme elle l’a fait, la société Egotrade s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et l’a condamnée à payer d’une part, à la société Bowstir la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice patrimonial et d’autre part à M.X. la somme de  25.000 euros au titre de son préjudice moral.