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La protection du logiciel, une fois encore, battue en brèche par la Cour d’appel de Paris

09 juin 2017 | Derriennic Associés|

 

La Cour d’appel Paris a rendu, le 5 mai 2017, un arrêt n° 16/08788 venant refuser la protection d’un logiciel pour défaut de preuve de l’originalité.

Une société a édité, sur commande d’un de ses clients, un logiciel de spermiologie. Dans le contrat, elle s’engageait à fournir une copie des codes sources du programme, à charge pour son client de ne pas les modifier sans autorisation.

Le client a, par la suite, fait appel à un prestataire tiers, pour la finalisation de l’installation ainsi que la maintenance du logiciel, qui a modifié les codes sources du logiciel sans autorisation du développeur.

Le développeur a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon infructueuses dans les locaux dudit prestataire, la société étant en liquidation. Il a donc assigné son client en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyal devant le TGI de Paris.

Le TGI a déclaré le développeur irrecevable à agir en contrefaçon au motif qu’il n’avait pas établi l’originalité de son logiciel, l’a débouté et a autorisé, en conséquence, le client à utiliser les codes sources aux fins de réversibilité et de passage à l’utilisation d’un nouveau logiciel.

Le développeur a fait appel de cette décision et tenté de convaincre la Cour d’appel de Paris de l’originalité du logiciel avec les arguments suivants :

  • il a fourni des efforts importants pour créer le logiciel ;
  • le logiciel est le premier à permettre l’automatisation de certaines tâches ;
  • le logiciel se traduit par une architecture originale ;
  • l’organigramme est la traduction originale, dans le domaine informatique du cahier des charges, le développeur ayant créé un enchainement d’écrans, des interactions entre les champs, des tables de données et des écrans pour répondre au formalisme des prélèvements et des résultats ;
  • le développeur a fourni un important travail de création et de mise en œuvre d’un savoir-faire et d’une imagination pour réaliser une communication fluide entre les différents langages en conservant le langage du logiciel initial.

La Cour d’appel a répondu que pour être original, un logiciel doit être suffisamment décrit, et qu’en l’espèce, le développeur ne procédait que par simples affirmations et énonciations des critères légaux de protection et n’a pas indiqué, ni démontré en quoi les différents éléments énumérés seraient originaux et traduiraient un apport intellectuel propre et un effort personnalisé de son auteur.

La Cour a ajouté que le caractère nouveau du logiciel était indifférent, que le développeur a listé les codes sources du logiciel, sans toutefois les commenter ni en démontrer l’originalité et que ni la fonctionnalité d’un programme, ni le langage de programmation ou le format de fichier de données utilisées dans le cadre du programme ne constituaient une forme d’expression protégeable par le droit d’auteur.

La Cour d’appel de Paris a donc confirmé le jugement du TGI de Paris, sauf à rappeler que la condition d’originalité requise est une condition de la protection par le droit d’auteur, et non pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon.

Cet arrêt démontre encore une fois que rapporter la preuve de l’originalité d’un logiciel n’est pas chose aisée.