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La reprise d’un hashtag twitter dans une campagne de communication peut être constitutive de parasitisme, particulièrement en raison de la concomitance des faits

27 février 2018 | Derriennic Associés|

TGI de Paris, 3ème ch. 4ème section, jugement du 23 novembre 2017

La SPA avait lancé une campagne nationale pour dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, l’expérimentation et de la corrida avec 3 affiches.

Elle a ensuite découvert que l’association La Manif Pour Tous avait diffusé une campagne contre la PMA et la GPA qui reprenait quasi-servilement les codes visuels de sa campagne ainsi que l’expression « Monsieur le Président je vous fais une lettre » qui était le concept de la campagne et constituait également un hashtag sur twitter.

Une autre fondation était également mise en cause par la SPA, la fondation Jérôme Lejeune, pour des faits similaires et repris dans le cadre d’une campagne contre l’avortement et l’euthanasie.

Après divers constats d’huissier, la SPA a obtenu en référé d’heure à heure la cessation de ces agissements. Elle a ensuite agi au fond pour obtenir réparation.

En défense, La Manif pour Tous et la fondation soutiennent que la SPA ne peut pas se prévaloir d’un droit privatif sur son idée publicitaire, les idées étant de libre parcours. Le concept de campagne participative n’est pas protégé et faire appel aux pouvoirs publics pour sensibiliser sur une cause est un procédé classique de même que l’utilisation du hashtag « je vous fais une lettre ».

Il n’y aurait également pas de risque de confusion entre les visuels de la SPA et ceux des défendeurs lesquels rappellent que les parties n’ayant pas d’activité commerciale, elles ne peuvent commettre d’actes de parasitisme. Les défendeurs invoquent également une atteinte à leur liberté d’expression ainsi que l’exception de parodie.

Dans son jugement, le Tribunal rappelle que le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements. A la différence de la concurrence déloyale, le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion.

L’exercice de l’action pour parasitisme n’est donc pas subordonné à l’existence d’une situation de concurrence ni à la démonstration d’un risque de confusion entre les parties.

Le fait que les parties n’ont pas d’activité commerciale n’empêche donc pas la SPA de reprocher des actes de parasitisme, à charge pour elle de démontrer une faute et un préjudice.

Pour les Juges, la SPA justifie avoir investi la somme totale de près de 200.000 euros, notamment pour des affiches avec une composition arbitraire dans leur présentation et les mentions verbales, combinée à une stratégie particulière de communication, constituant donc bien un investissement intellectuel et financier.

Le Tribunal juge donc qu’il est démontré que les défendeurs ont repris à l’identique la composition des affiches de la SPA en changeant seulement le thème, l’illustration et la question, détournant leur campagne.

Surtout, le Tribunal relève que les faits litigieux interviennent seulement quelques jours après le lancement de la campagne de la SPA, concomitance qui a « brouillé », parasité la campagne de la SPA dans le but de défendre leurs propres causes et ainsi faire leurs propres propagandes.

DERRIENNIC ASSOCIES

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