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La seule ressemblance entre sites internet, insuffisante à caractériser un acte déloyal

17 mars 2019 | Derriennic Associés |

 

Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la ressemblance entre deux sites internet n’était pas rapportée eu égard au secteur considéré et à une pratique généralisée concernant leurs structures et la banalité du slogan utilisé par le demandeur.

Les sociétés Des Clics Nomades (DCN) et Cyanure proposent toutes les deux un outil d’assistance à la sélection de voyages. En 2018, Cyanure dit découvrir l’existence du site de DCN présentant de nombreux points de ressemblance et qu’elle fait constater par huissier.

Elle assigne DCN en référé, après une mise en demeure infructueuse de prendre des mesures pour corriger lesdites ressemblances mais la juridiction de référé rejette la demande en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et renvoie par la passerelle au tribunal de commerce de Paris auquel Cyanure demande notamment :

D’ordonner la suppression du site de DCN sous astreinte de 150 € ; de tous les éléments identiques ou similaires à son site et ses versions en langue étrangère telles qu’identifiés dans le constat d’huissier ; de l’outil d’assistance à la sélection de voyages (dans toutes les langues et tous les supports ; la suppression du slogan « où et quand partir » et la suppression des mots-clés correspondant sur le service Google Adwords.

Le tribunal rappelle que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit ou d’un service commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

Mais pour le tribunal, les chartes graphiques des deux sites ne présentent pas, quant à leur structure de similitudes autres que celles qui relève d’une pratique généralisée (présentation carrée, logos, photos, menus déroulants…). Le code couleur se retrouve dans une prédominance du bleu mais c’est une couleur volontiers associée aux voyages, au tourisme et au beau temps, ce qui n’est pas surprenant dans le secteur. De même, l’utilisation par les deux sites de la couleur orange ne peut pas être considérée comme une signature visuelle. Il n’y a donc aucun risque de confusion.

Sur l’utilisation de l’outil de recherche de destination basée sur des conditions météo et budgétaire, il n’est pas contesté que Cyanure a été la première à le mettre en place et que de nombreux concurrents dont DCN lui ont emboîté le pas. Cependant, après plusieurs années, Cyanure ne peut plus se prévaloir du caractère distinctif du concept, surtout que DCN démontre utiliser beaucoup plus de critères de recherches. Il n’y a donc là aucun fait fautif.

Sur le slogan « où et quand partir » et ses traductions en langues étrangères, le Tribunal juge sans surprise qu’il s’agit d’une formule extrêmement banale permettant d’exprimer l’interrogation basique de toute personne qui envisage un voyage. Il rejette l’application de la jurisprudence de la cour de cassation sur les slogans de Cora et d’Auchan, lequel était « gros volumes = petits prix », qualifié par la cour de cassation de « lapidaire et percutant ». Cette décision ne pouvait s’appliquer en raison de la banalité de l’expression utilisée par les parties.

En l’absence de toute faute et de tout risque de confusion, les demandes de Cyanure sont donc entièrement rejetées et elle est condamnée au paiement de 6 000 euros d’article 700.