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La vente d’ordinateurs avec logiciels préinstalles a nouveau validée

02 mai 2017 | Derriennic Associés|

Cass. Civ. 1ère 29 mars 2017, n°15.13248

La pratique d’une telle vente a fait l’objet d’une abondante jurisprudence quant à sa potentielle qualification de « vente liée » ou encore de pratique trompeuse. Cette question a fini par être soumise à la Cour de Justice de l’Union européenne, laquelle a validé, dans une certaine mesure, cette pratique (cf. arrêt du 7 septembre 2016 – lien vers notre commentaire).

Par suite, la Cour de cassation, dans une affaire opposant une association de consommateurs à un grand distributeur, a pu se livrer à une application circonstanciée de la décision des juges européens.

Deux principaux points étaient soumis à la Haute juridiction :

  • Le vendeur doit-il indiquer au consommateur les conditions d’utilisation des logiciels préinstallés et leurs caractéristiques principales ?

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative, confirmant la position des juges d’appel selon laquelle les caractéristiques principales des logiciels sont inconnues du consommateur en amont de l’achat du produit, dans la mesure où il souscrit au contrat licence desdits logiciels uniquement au moment de la mise en service de l’ordinateur.

La qualification de pratique commerciale trompeuse (au visa de l’article L.121-1 du Code de la consommation) est ainsi retenue, les juges estimant que le consommateur n’a pu prendre une décision en connaissance de cause du fait de l’omission de telles informations.

  • Quid, de façon plus générale, de la validité de la pratique de la vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés ?

Sur ce point, la Cour de cassation a d’abord rappelé la position des juges européens (cf. arrêt de la CJUE du 7 septembre 2016) : « une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas en tant que telle une pratique commerciale déloyale au sens de la directive de 2005 à moins qu’une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère ou ne soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit. ».

La Cour poursuit en précisant qu’une pratique commerciale n’est trompeuse que si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet une information substantielle.

La possibilité d’acquérir un ordinateur non équipé de logiciels préinstallés n’est pas considérée comme une telle information « substantielle ». En revanche, tel est le cas de l’information relative au prix des biens et services et, plus précisément, du prix global du produit à la vente (l’absence d’indication du prix de chacun des éléments le composant, y compris des logiciels contenus dans l’ordinateur, est donc indifférente).

La Cour ajoute que « les ordinateurs non équipés de logiciels préinstallés ne faisaient pas l’objet d’une demande significative de la clientèle, exception faite de celle, marginale, constituée par des amateurs éclairés qui souhaitaient bénéficier à la fois des prix attractifs de la grande distribution et de produits non standardisés » pour en conclure que la pratique commerciale de vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés n’est pas trompeuse.

Ce nouvel arrêt de la Cour de cassation valide, encore une fois, la pratique de nombreux professionnels qui proposent à la vente des ordinateurs pré-équipés de logiciels (cf. dans le même sens Cass. 14 décembre 2016 – lien vers notre commentaire) avec toutefois une mise en garde sur la nécessité de donner une information sur les caractéristiques principales des logiciels en avant-vente.