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L’adaptation aux besoins du client : une obligation de moyen pour le prestataire informatique

15 mars 2017 | Derriennic Associés|

Cour d’Appel de PARIS, Pôle 5, Chambre 11, 13 janvier 2017 – RG n°14/23408

Le client doit rapporter la preuve de la faute du prestataire informatique qui intègre un logiciel standard préexistant, l’adaptation à ses besoins et spécificités de son exploitation étant une obligation de moyen.

Une société commande à un intégrateur de solutions informatiques un système de gestion de stocks et préparation des commandes (logiciels et interfaces).

Pour le client, le système n’est pas seulement un programme standardisé mais devait, par des développements spécifiques, être adapté pour répondre à ses besoins exprimés dans son cahier des charges. Considérant que des dysfonctionnements en exploitation rendent le logiciel impropre à sa destination, le client assigne son prestataire devant le Tribunal de Commerce de Paris et demande la résolution du contrat, la restitution du prix payé et des dommages et intérêts.

Les juges de première instance rejettent toutes les demandes du client, constatent la résiliation du contrat et condamnent le client à payer le solde restant dû, aucune faute n’étant imputable à l’intégrateur, le client ayant en revanche manqué à son obligation de collaboration.

Le client interjette appel et l’intégrateur forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive.

La Cour d’appel de Paris le 13 janvier 2017 va noter que le client a choisi d’acquérir un produit standard à adapter et n’a pas opté pour le développement d’un logiciel entièrement spécifique à ses besoins. Le logiciel a été livré et les analyses validées (les points de réserve étant insuffisants à justifier l’anéantissement du contrat), la mise en œuvre s’est déroulée conformément au planning. Pour la Cour, l’adaptation du standard aux spécificités de l’exploitation est une obligation de moyen, or le client ne rapporte pas la preuve d’une faute commise.

En outre, le choix de la solution fait d’un commun accord après élaboration d’un cahier des charges, le client disposant des compétences internes suffisantes, ne démontre pas que le prestataire aurait manqué à son obligation de conseil en préconisant ce produit pour satisfaire aux attentes du client.

Ainsi, relevant que le contrat n’avait pas fait l’objet d’une résiliation par les parties, la Cour conclut que les demandes de résolution, de restitution du prix payé et dommages et intérêts ne sont pas fondées et confirme le jugement sauf en ce qu’il avait constaté la résiliation du contrat.

Enfin, les juges rappellent que la saisine des tribunaux est un droit fondamental et rejettent la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur ce dernier point, nous rapprocherons cet arrêt de celui de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 15 décembre 2016 qui au contraire avait infligé une amende civile à l’éditeur de logiciel qui avait interjeté appel « en dépit d’une argumentation claire et adaptée de la partie adverse ».