CONTACT

Le déséquilibre significatif ne peut s’inférer du seul contenu des clauses contractuelles

30 avril 2019 | Derriennic Associés|

CA Paris, 29 mars 2019, n° 16/25962

Ce litige assez classique vient rappeler les conditions d’application de l’article L.442-6, I, 2° sur le déséquilibre significatif.

L’article L.442-, I, 2° du code de commerce dispose que : « I- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

La société cliente, installateur de piscines et vendeur de mobilier de jardin a signé avec la société Stanley Security des abonnements de télésurveillance et de location de matériel. Elle a ainsi signé un contrat en mai 2012 venant en remplacer deux autres.

Le client a résilié en octobre 2013 le contrat en raison de déclenchements intempestifs des sirènes extérieures, de la qualité des caméras inacceptables et un fonctionnement irrégulier de l’application iPhone. Les paiements de redevances continuent cependant jusqu’au mois de décembre, puis sont interrompus à compter de janvier 2014. Après une mise en demeure de payer infructueuse, il se voit donc assigné par son prestataire qui demande au tribunal de prononcer la résiliation à ses torts exclusifs.

Les premiers juges condamnent le client en estimant qu’il n’y avait aucune preuve de manquement grave car il avait signé le procès-verbal de réception sans réserve en juin 2012, un seul mail de reproche ayant été adressé seulement au mois d’octobre 2013. En outre, l’intervention d’un technicien en novembre 2013 a résulté en un PV signé précisant de nouveau « RAS ».

Le client reprochait également au prestataire un déséquilibre significatif, que les juges ont écarté au motif étonnant de l’absence de preuve d’une position monopolistique du prestataire ainsi que de preuve de l’impossibilité de négocier.

Le client interjette appel et fait valoir sur le déséquilibre significatif que ce dernier ne nécessite ni un vice de consentement, ni une position de monopole du co-contractant. Il souligne que le contrat prévoit des obligations à la charge du seul client, ce dernier devant payer pour un service inexistant, comme le démontrerait la clause d’exclusion de responsabilité. Le déséquilibre significatif serait donc patent, le contrat visant à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel.

La Cour écarte rapidement les allégations de manquements graves puisqu’il est démontré que les déclenchements intempestifs étaient notamment causés par des animaux et non par le système lui-même.

L’intérêt de l’arrêt, sur le déséquilibre significatif, tient en ce que la Cour juge qu’il n’est nullement établi que le prestataire ait fait peser ou tenté de faire peser des obligations injustifiées et non réciproques, aucun élément ne venant attester que le client ne pouvait réellement négocier les dispositions du contrat.

Elle rappelle qu’il ne peut en effet s’inférer du seul contenu des clauses, la caractérisation de la soumission ou tentative de soumission exigée par le législateur.

L’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission doit ainsi être caractérisée pour prouver un déséquilibre significatif, le déséquilibre des obligations aux contrat, même important, ne suffit donc pas en soi.