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Le RGPD bloque une mesure ordonnée sous le visa de l’article 145

11 septembre 2019 | Derriennic Associés|

Le Président du Tribunal de grande instance de Paris, par une ordonnance du 2 août 2019, a débouté un producteur d’œuvres audiovisuelles de sa demande de communication des éléments d’identification détenus par Orange concernant les adresses IP des internautes à l’origine d’opérations de téléchargement massif de ses œuvres, faute pour le producteur de démontrer le caractère licite du traitement des adresses IP ainsi réalisé.

Mile High Distribution, société canadienne productrice d’œuvres audiovisuelles, a constaté la présence de ses œuvres sur des plateformes d’échange de fichiers en ligne où lesdites œuvres étaient distribuées sans son autorisation.

Cette société a fait appel à la société de droit allemand Media Protector afin que cette dernière collecte notamment les adresses IP des personnes ayant procédé au téléchargement des œuvres, ainsi que le nom des fournisseurs d’accès auxquels se rattachent les adresses IP identifiées.

Par la suite, la société Mile High Distribution a sollicité du juge des requêtes du TGI de Paris qu’il ordonne à Orange S.A. de communiquer l’identité, les adresses postales et toutes informations utiles à l’identification des personnes titulaires des adresses IP collectées par la société Media Protector.

Par une ordonnance  du 8 avril 2019, le juge a fait droit à cette demande.

Orange S.A. a sollicité la rétractation de cette ordonnance.

Selon elle, la mesure d’identification sollicitée ne pouvait être légalement admissible que si la collecte des adresses IP des contrefacteurs présumés avait été effectuée légalement. Or, elle estimait que la société Mile High Distribution ne versait au débat aucun élément tangible permettant de s’assurer de la légalité du traitement de données personnelles des adresses IP qu’elle a pu collecter, ni ne justifiait de la légalité du traitement mis en œuvre par ses soins.

Le juge des référés, souscrivant à l’argumentation d’Orange S.A., a (i) considéré que le RGPD était applicable à la collecte des adresses IP et (ii) estimé que la société Mile High Distribution était responsable du traitement. Il lui incombait donc de :

  • désigner un représentant au sein de l’UE ;
  • tenir un registre des traitements, au sein duquel une fiche devait être consacrée au traitement de données objet du litige ;
  • s’agissant d’une collecte « à grande échelle» (895 adresses IP), désigner un délégué à la protection des données ;
  • garantir une sécurité appropriée des données ;
  • prévoir un « encadrement juridique particulier », au regard du transfert de données à caractère personnel en dehors de l’Union européenne (de la France vers le Canada).

La société Mile High Distribution ne produisant aucun élément de nature à considérer qu’elle se serait conformée aux obligations précitées, n’a pas démontré le caractère licite du traitement de données à caractère personnel d’adresses IP qu’elle mettait en œuvre, ce qui constitue, selon le juge des référés, un empêchement légitime à l’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.

La société Mile High Distribution a, en conséquence, été déboutée de sa demande de communication des éléments d’identification détenus par Orange S.A. concernant les adresses IP précitées.

Lien vers l’ordonnance :

https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-ordonnance-de-refere-du-2-aout-2019/