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L’envoi des modifications contractuelles par les banques en ligne encadré

20 février 2017 | Derriennic Associés|

 

Pour rappel, aux termes de la directive sur les services de paiement 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (abrogée et remplacée par la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015), les prestataires de services de paiement doivent fournir un certain nombre d’informations (telles que les modifications contractuelles) à leurs clients sur support papier ou sur support durable.

Les contours de la notion de « support durable » a soulevé des interrogations, notamment au regard de la pratique de certaines banques en ligne qui fournissent des informations importantes à leurs clients via leur site internet.

La CJUE a récemment été saisie afin justement de savoir si une information transmise par une banque en ligne via la boîte électronique dédiée à un client et se trouvant sur le site internet de la banque concernée peut être considérée comme une information fournie sur un support durable.

Par un arrêt du 25 janvier dernier, les juges européens ont d’abord estimé qu’un site internet peut effectivement constituer un « support durable » sous certaines conditions :

  •  le site internet doit permettre de stocker des informations personnellement adressées au client ;
  • lesdites informations doivent pouvoir être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ;
  • le professionnel ne doit pas pouvoir modifier ces informations ;

étant précisé qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont remplies.

Aussi, s’agissant de la fourniture des informations sur un tel support durable, la Cour a jugé qu’il devait y avoir « transmission accompagnée d’un comportement actif du prestataire destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la disponibilité de ces informations sur ledit site ». La CJUE renvoie encore le soin au juge national d’apprécier, au regard des circonstances de l’espèce, si l’organisation générale du service de la banque et la façon dont les processus sont créés et mis en œuvre, permettent d’assurer que les informations sont bien « fournies » aux consommateurs.

Ainsi, dans certaines circonstances, on pourrait considérer qu’une banque en ligne pourrait communiquer une information via la boîte électronique dédiée au consommateur accessible depuis son site internet sous réserve d’une notification, par exemple à l’adresse électronique habituellement utilisée par le client pour communiquer avec d’autres personnes que la banque (voire par SMS ?).

A noter que si cette décision a été rendue au regard de la réglementation relative aux services de paiement, ses motifs pourraient apporter un éclairage intéressant pour tout prestataire de service en ligne auquel on impose de fournir certaines informations sur support durable.

A suivre…