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Les copie d’examens et les annotations d’examinateurs : des données à caractère personnel pour la CJUE

14 février 2018 | Derriennic Associés|

La CJUE vient de se positionner, par une décision du 20 décembre 2017 (C-434/16), en faveur de la qualification des copies d’examens et des annotations de l’examinateur s’y rapportant en données à caractère personnel au sens de l’article 2 a) de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995.

C’est à la suite d’un litige entre un expert-comptable stagiaire et l’autorité de protection des données irlandaise quant à l’accès à une copie d’examen au titre de la loi nationale de protection des données à caractère personnel que les juges européens ont été interrogés sur ce sujet, épineux.

Pour retenir une telle qualification, la CJUE a notamment considéré qu’ « il n’est pas requis que toutes les informations permettant d’identifier la personne concernée se trouvent entre les mains d’une seule personne » (en l’occurrence, les informations étaient pour partie dans les mains de l’examinateur et pour l’autre dans celles de l’organisateur de l’examen).

La Cour a également rappelé que l’objectif du législateur européen était de doter la notion de données à caractère personnel de la directive d’une application large «laquelle n’est pas restreinte aux informations sensibles ou d’ordre privé, mais englobe potentiellement toute sorte d’informations, tant objectives que subjectives sous forme d’avis ou d’appréciations, à condition que celles-ci concernent la personne en cause.»

Elle a alors relevé que « le contenu de ces réponses [à un examen] reflète le niveau de connaissance et de compétence du candidat dans un domaine donné ainsi que, le cas échéant, ses processus de réflexion, son jugement et son esprit critique. En cas d’examen rédigé à la main, les réponses contiennent, en outre, des informations sur son écriture. »

Concernant les annotations de l’examinateur relatives aux réponses du candidat, la Cour a constaté qu’il s’agit également d’informations concernant le candidat, en ce qu’elles reflètent notamment « l’avis ou l’appréciation de l’examinateur sur les performances individuelles du candidat lors de l’examen ».

La CJUE a enfin jugé que « nier la qualification de « données à caractère personnel » aux informations concernant un candidat, contenues dans ses réponses fournies lors d’un examen professionnel et dans les annotations de l’examinateur s’y rapportant, aurait pour conséquence de soustraire entièrement ces informations au respect des principes et des garanties en matière de protection des données à caractère personnel, notamment la légitimation du traitement, les droits de la personne concernée tels que le droit d’accès (possibilité de demander les vérifications nécessaires des données faisant l’objet du traitement), de rectification (pas a posteriori en cas de fausses réponse, mais en cas de réponse inexacte du fait d’un échange par erreur de copies d’examen, par exemple) et d’opposition (à ce que les annotations soient traitées en dehors de la procédure d’examen ou transmises à des tiers sans son autorisation).

Les incidences de cet arrêt dans le secteur de l’enseignement ne sont pas neutres. Les copies d’examen étant bien considérées comme des données à caractère personnel ouvrant un droit d’accès à la personne concernée, le strict respect des  exigences de la règlementation de la protection des données à caractère personnel (demain, le RGPD) devra être assuré (et ce, peu important et sans préjudice de l’existence d’autre voie d’accès ces informations/document, en France, par exemple, via la procédure d’accès aux documents administratifs auprès de la CADA).