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Les sites comparateurs d’avocats ne sont pas soumis aux règles déontologiques contraignantes de la profession d’avocat !

16 juin 2017 | Derriennic Associés|

Cour de cassation, Civ. 1ère 11 mai 2017, n°16-13669

Les sites comparateurs d’avocats, en tant que tiers à la profession d’avocats, ne sont pas tenus de respecter les règles déontologiques de la profession.

La société Jurisystem, qui utilise le nom de domaine avocat.net et dont les membres ne sont pas des avocats, permet l’intermédiation entre avocats et clients et propose la fourniture de devis de prestations juridiques, la diffusion de fiches juridiques ainsi que des prestations de comparaison d’avocats référencés sur le site.

Le Conseil National du Barreau a considéré que l’exploitation de ce nom de domaine était un usage prohibé du titre d’avocat et l’a assigné en interdiction de ces pratiques. Jurisystem a alors été condamnée pour utilisation illicite du titre d’avocat, pratiques commerciales trompeuses et exercice illégal de la profession d’avocat (CA Paris, 18 décembre 2015, n°15/03732).

Un pourvoi en cassation a été formé. La Haute juridiction a cassé l’arrêt litigieux, mais uniquement en ce qu’il avait retenu que les services de comparaison et notation d’avocats constituaient une violation des règles déontologiques propres aux avocats. Ainsi, l’interdiction faite aux avocats d’intégrer des éléments comparatifs ou dénigrants dans les publicités ou sollicitations personnelles ne concerne pas les sites tiers extérieurs à la profession d’avocats. Cependant, ces derniers doivent fournir aux consommateurs des informations claires, loyales et transparentes.

Par ailleurs, concernant la dénomination avocat.net, l’arrêt retient que l’usage de ce nom de domaine associé à l’offre de fiches juridiques peut créer une confusion chez les internautes non avertis. En outre, l’arrêt énonce que des pratiques commerciales trompeuses sont caractérisées puisque la dénomination avocat.net laisse penser que le site est exploité par des avocats, les critères de référencement et classement ne sont pas clairs et la comparaison opérée ne porte que sur des avocats référencés sur le site. Ces éléments sont susceptibles d’altérer de façon substantielle le comportement de l’internaute moyen. Ils constituent donc des pratiques commerciales trompeuses.

Il ressort donc de cet arrêt que des sites tiers à la profession d’avocat peuvent comparer et noter les avocats, sous réserve de la qualité de l’information délivrée, et que des prestations juridiques peuvent être proposées par des personnes autres que des avocats.