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L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral

14 janvier 2020 | Derriennic Associés|

Cass. Soc. 27 novembre 2019 (18-10.551)

La Cour de cassation pose le principe selon lequel l’obligation de prévention des risques professionnels qui résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail est « distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ».

Dans cette affaire, une salariée en arrêt de travail pour maladie avait envoyé une lettre à son employeur dans laquelle elle se plaignait notamment du harcèlement moral dont elle faisait l’objet de la part de sa supérieure hiérarchique. Suite à son licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé peu de temps après son signalement, elle a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire reconnaitre la nullité de son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité et de loyauté.

Si les juges du fond ont fait droit à la demande de la salariée concernant la nullité de son licenciement (en effet, aucun salarié ne peut être licencié ou sanctionné pour avoir rapporté des agissements de harcèlement moral : C. trav., art. L. 1152-2), que les faits de harcèlement soient ou non avérés.

Les juges du fond ont ensuite considéré que les faits de harcèlement moral n’étant pas établis, il ne pouvait pas être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure, comme par exemple diligenter une enquête interne, à la suite du signalement.

Un raisonnement censuré par la Cour de cassation qui affirme que « l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle ». Une obligation de prévention particulièrement importante en matière de harcèlement moral puisque l’article L. 1152-4 du Code du travail, reprenant les principes de l’article L. 4121-1 du Code du travail, indique que l’employeur doit « prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l’article L. 1152-1 ».

En conséquence, la salariée pouvait invoquer le manquement à l’obligation de prévention de l’employeur y compris si les faits de harcèlement n’étaient pas avérés. Ainsi, dans une telle hypothèse, dès l’instant qu’un salarié signale à son employeur des faits de harcèlement, celui-ci a l’obligation de réagir au titre de son obligation de prévention.

Ainsi, ce qui importe, c’est de vérifier que l’employeur a bien pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié, que le risque se soit produit ou pas.