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L’obligation d’effacer les données à caractère personnel traitées à tort

28 mars 2019 | Derriennic Associés|

Par une décision du 12 mars 2019, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé une décision du juge des référés ordonnant à une banque française de « faire toutes diligences à ses frais auprès des autorités fiscales des Etats-Unis afin qu’elles procèdent à l’effacement de ses déclaration FATCA » impliquant à tort un particulier.

Un particulier a été considéré, à tort, par la Banque Rhône Alpes, comme présentant un critère d’« américanéïté », en l’occurrence son lieu de naissance. Cela a entrainé la déclaration, par la Banque Rhône Alpes, du compte du particulier aux autorités fiscales des Etats-Unis, dans le cadre du règlement FATCA (« Foreign Account Tax Compliance Act »).

Le particulier a, en 2018, apporté à la banque la preuve que son lieu de naissance est situé au Canada, et non aux Etats-Unis. Si la banque, qui a bien tenu compte de cette information, s’est abstenue de transmettre une déclaration à l’autorité fiscale américaine s’agissant de l’année 2017, elle n’a, toutefois, pas effacé les données traitées dans le cadre du FATCA antérieurement à 2017, ni demandé aux autorités fiscales américaines d’effacer lesdites données.

Le particulier a demandé à la Banque Rhône Alpes la suppression de l’ensemble des données à caractère personnel le concernant, traitées dans le cadre du FATCA.

Après avoir essuyé un refus de la part de la Banque Rhône Alpes, il a assigné cette dernière devant le juge des référés afin d’obtenir l’effacement des données par la banque, et lui imposer de faire toutes les diligences afin que les autorités fiscales américaines procèdent également à l’effacement. Cette demande s’appuyait sur les articles 16 et 17 du RGPD (droits de rectification et d’effacement).

Le juge des référés a relevé que les conséquences des agissements de la banque sur la situation fiscale du particulier, d’une part, ainsi que les « tracasseries » que le particulier était susceptible de rencontrer en cas de voyage aux Etats-Unis, d’autre part, étaient constitutifs d’un trouble manifestement illicite.

Il a, en conséquence, ordonné, par décision du 4 juillet 2018 :

  • que la Banque Rhône Alpes efface toutes les données à caractère personnel du particulier traitées dans le cadre du FATCA antérieurement à 2017 ; et
  • que la Banque Rhône Alpes fasse toutes diligences à ses frais auprès des autorités fiscales des Etats-Unis afin qu’elles procèdent à l’effacement total de ses déclarations FATCA impliquant le particulier, pour les périodes antérieurs à 2017.

La Cour d’appel, saisie par la Banque Rhône Alpes, a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et a ajouté : « la Banque Rhône Alpes ne peut se limiter à une rectification de l’erreur à compter de 2018, M. X. ayant un droit fondamental à ce que toutes les données le concernant soient définitivement effacées du ficher FATCA ».