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Lorsqu’un avis d’inaptitude a été rendu par l’inspecteur du travail en substitution d’un avis contraire du médecin du travail, le délai d’un mois à compter duquel l’employeur doit reprendre le versement du salaire court à compter de cette décision

20 février 2018 | Derriennic Associés|

Cass. Soc. 20 décembre 2017 pourvoi n° 15-28.367

Aux termes des articles L.1226-4 et  L.1226-11 du Code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

En l’espèce, une salariée, déclarée apte avec restrictions par le Médecin du travail à l’issue de sa visite de reprise du 29 septembre 2009, avait formé un recours contre cet avis d’aptitude auprès de l’Inspecteur du travail.

N.B. : l’Inspecteur du travail était en effet compétent pour statuer sur cette demande dans la mesure où il s’agissait d’une contestation introduite avant le 1erjanvier 2017. En effet, depuis le 1erjanvier 2017, c’est le Conseil de prud’hommes qui est dorénavant compétent en cas de contestation d’un avis d’inaptitude. Néanmoins, la solution du présent arrêt est transposable à cette nouvelle procédure de contestation.

Le 6 décembre 2010, l’Inspecteur du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail. La salariée a alors saisi en référé la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une provision au titre de l’obligation de reprise de paiement du salaire. Elle estimait en effet que l’avis d’inaptitude rendu par l’Inspection du travail le 6 décembre 2010 se substituait entièrement à l’avis d’aptitude qui avait été rendu par le Médecin du travail le 29 septembre 2009, de sorte que l’employeur devait reprendre le versement de son salaire à compter du 29 octobre 2009, soit un mois après le constat rétroactif de son inaptitude. La Cour d’appel a suivi ce raisonnement et a condamné l’employeur à une provision à titre de rappels de salaire.

La Cour de Cassation a censuré cette décision en retenant que la substitution à l’avis d’aptitude délivré par le Médecin du travail d’une décision d’inaptitude de l’Inspecteur du travail ne faisait pas naître rétroactivement l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire et que cette obligation ne s’imposait à celui-ci qu’à l’issue du délai d’un mois suivant la date à laquelle l’Inspecteur du travail prenait sa décision.