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Manquement à une obligation essentielle : la clause limitative de responsabilité écartée !

30 août 2018 | Derriennic Associés|

 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8ème Chambre A, Arrêts du 7 juin 2018, Répertoire général nº 13/18867 et nº 12/22405

Le silence de l’éditeur en avant-vente sur un litige existant relatif à l’adéquation de son logiciel ne caractérise pas la réticence dolosive et ne justifie pas la nullité, mais l’éditeur est tenu à une obligation de délivrance conforme, obligation de résultat, pleinement exécutée qu’après la mise au point effective de la chose et dont le manquement justifie la résiliation du contrat. S’agissant d’une obligation essentielle, il est fait échec à l’application de la clause limitative de responsabilité.

Un éditeur de logiciel commercialise un progiciel métier destiné aux cabinets de radiologie que deux  clients commandent successivement en 2010 et 2011. Reprochant de nombreux dysfonctionnements et manquements à sonobligation de conseil et de délivrance conforme, ils assignent séparément le prestataire informatique.

Le Tribunal de commerce prononce en 2013 dans la première affaire la résiliation aux torts exclusifs de l’éditeur et le condamne à verser des dommages et intérêts. Suite à l’appel de ce dernier, la Cour d’appel réforme le jugement et ordonne le renvoi devant la Cour saisie du même litige dans le cadre de la deuxième affaire. Un arrêt de la chambre mixte ordonne une expertise qui conclura notamment à la réalité des dysfonctionnements, la formation insuffisante des utilisateurs, les fonctions manquantes et l’absence de méthodologie projet.

Pour le second client, l’éditeur était alerté par les précédents acquéreurs de son incapacité à répondre aux besoins : en taisant ces informations capitales et en vantant les mérites de son logiciel, il aurait usé de manœuvres dolosives déterminantes du consentement,justifiant ainsi la nullité du contrat.

La Cour d’appel juge que le silence gardé sur les litiges naissants l’opposant à d’autres professionnels ne peut suffire à caractériser la réticence dolosive et la nullité pour dol est rejetée.

Dans les deux affaires, la rupture est prononcée aux torts exclusifs de l’éditeur en raison de ses manquements obligation de conseil et de délivrance conforme.

D’une part,  la Cour se réfère à l’article 1604 du code civil : la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance de l’acheteur ; l’éditeur, maitre d’œuvre du projet, était tenu à une obligation de conseil ; par ailleurs la délivrance de la chose complexe n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose. L’éditeur n’ayant pas achevé la phase de mise au point, le client est fondé à se plaindre de l’absence de délivrance conforme.

D’autre part, il appartenait au prestataire d’apprécier les besoins de formation et de conseiller son client ; la connaissance antérieure du client d’une autre solution ne le dispensait pas de cette obligation, le client ne connaissant pas la solution installée.

Concernant la réparation du préjudice, l’éditeur faisait valoir la limitation des demandes indemnitaires au prix versé, conformément au contrat.

La Cour considère que le client est fondé à soutenir que l’éditeur était tenu à une obligation de résultat quant à la délivrance du logiciel vendu : la solution ne peut être regardée comme délivrée faute de mise au point effective. S’agissant d’un manquement à une obligation essentielle du contrat, il fait échec à l’application des clauses limitatives de responsabilité contractuelle.

Si les juges confirment les remboursements, une grande partie des demandes des clients sera rejetée faute de justificatifs, seuls certains postes étant retenus.