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Pas de présomption de justification en matière de discrimination lorsque l’inégalité de traitement résulte d’un accord collectif

14 janvier 2020 | Derriennic Associés|

Cass. Soc. 9 octobre 2019, N° 17-16642

En filigrane de l’arrêt rendu en date du 3 avril 2019 refusant de créer une présomption de justification de toute différence de traitement par accords collectifs (cf. notre lettre d’actualité n°1), la Cour de cassation énonce le principe selon lequel « même lorsque la différence de traitement en raison d’un des motifs visés à l’article L. 1132-1 du Code du travail résulte des stipulations d’une convention ou d’un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination».

Dans cette espèce, une salariée s’estimait victime d’une discrimination fondée sur l’âge découlant des dispositions transitoires d’un accord collectif signé le 24 janvier 2011 au sein de la société qui prévoyait de nouvelles modalités d’attribution des gratifications liées à l’obtention des médailles d’honneur du travail, en ce qu’elles avaient pour effet de priver les personnes les plus âgées de l’entreprise (les carrières longues) de l’une des gratifications, alors que les salariés les plus jeunes les percevraient toutes. En effet, elle s’était vue attribuer la médaille du travail en 2011, pour 35 ans d’ancienneté acquis en 2010, mais n’avait pas reçu la gratification « or » prévue par le nouvel accord au titre de cette ancienneté. La condition tenant à l’absence de gratification versée dans les cinq années suivant l’accord faisait défaut puisqu’elle devait percevoir la gratification « grand or » en 2015 pour ses 40 années d’ancienneté.

La Cour d’appel de Chambéry la déboute au motif que s’agissant de l’application d’un accord collectif, la différence de traitement était présumée justifiée. Il appartenait donc à la salariée de démontrer que cette différence de traitement était étrangère à toute considération de nature professionnelle, ce qu’elle n’avait pas fait.

Ce n’est toutefois pas sur le terrain de l’égalité de traitement que les juges du fond auraient dû se placer, mais sur celui de la discrimination, a jugé la Haute Juridiction, qui a cassé l’arrêt sur ce point.

En effet, bien que la situation ne corresponde pas à l’une des hypothèses déjà admises par la Cour de cassation, c’est sur le régime jurisprudentiel de l’inégalité de traitement que la cour d’appel s’était fondée pour statuer, alors qu’elle aurait dû se fonder sur le régime de la discrimination. Et en la matière, la charge de la preuve ne peut reposer uniquement sur le salarié. Comme le précise l’arrêt, la cour d’appel aurait dû « rechercher, comme il le lui était demandé, si les stipulations transitoires de l’accord collectif du 24 janvier 2011 ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison de l’âge en privant les salariés ayant entre 36 et 40 années de service au moment de l’entrée en vigueur de l’accord et relevant d’une même classe d’âge de la gratification liée à la médaille « or » du travail et, dans l’affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés ».