CONTACT

Preuve insuffisante de manquements pour justifier d’une exception d’inexécution

02 août 2017 | Derriennic Associés|

 

Cour d’appel de Toulouse, 3e ch., 30 mai 2017, n°17/00119

Des prestations effectives doivent recevoir paiement et la nécessité de rapporter des données objectives pour se prévaloir d’une exception d’inexécution

La Sarl Brazilian Bikini Shop avait conclu avec la Sas Netwave un contrat d’utilisation d’un logiciel pour optimiser ses ventes en ligne. Elle a payé la facture initiale mais s’est abstenue, malgré plusieurs mises en demeure, de régler les factures trimestrielles ultérieures.

Elle a désactivé le logiciel de son site et a unilatéralement résilié le contrat. Netwave l’assigne donc devant le juge des référés du TC de Toulouse en paiement des trois factures trimestrielles.

Netwave obtient gain de cause puisque le client est condamné au paiement, augmenté des intérêts de retard. La société Brazilian Bikini interjette appel et :

  • fait valoir que la solution Netwave a entraîné une baisse du panier moyen et des coûts d’acheminement de la marchandise pour un chiffre d’affaires plus faible ;
  • indique que dès le premier mois de la phase de test, le logiciel a rencontré des difficultés et qu’aucune donnée n’a donc été enregistrée pour le premier mois, de sorte que cette phase n’aura duré que deux mois au lieu de trois prévus ;
  • affirme que les résultats donnés à l’issue de cette phase étaient de simples déclarations unilatérales de Netwave, sans justificatifs à l’appui, et ne se sont jamais reproduits depuis lors ;
  • précise que du début de la mise en place du logiciel Netwave jusqu’à la résiliation du contrat, la solution Netwave était loin de la satisfaire et justifie par plusieurs courriels et captures d’écrans les dysfonctionnements reprochés ;
  • Enfin, indique que neuf mois après la signature du contrat, elle n’avait constaté aucune amélioration des performances de son site et, au contraire, une diminution de son chiffre d’affaires.

La société NETWAVE de son côté :

  • fait valoir que le client ne justifie pas l’avoir informée des prétendues défaillances du logiciel,
  • que les tests avaient mis en évidence une forte plus-value liée à l’usage de la solution Netwave, ce qui a motivé le passage en abonnement ;
  • indique que les prestations de déploiement, et notamment la phase test, ont été facturées et réglées ;
  • aucun incident rendant impossible l’utilisation des fonctionnalités essentielles ou majeures du logiciel n’a été signalé. Le client verse d’ailleurs aux débats des courriels échangés incomplets, alors qu’ils démontrent qu’elle a toujours été à l’écoute et a répondu dans de brefs délais ;
  • Le client n’a mis en cause la solution Netwave qu’après avoir reçu de nombreuses mises en demeure de paiement ;
  • Elle affirme également n’avoir jamais refusé d’effectuer d’autres tests après le déploiement et avoir proposé à de nombreuses reprises de faire un point sur les performances, sans obtenir de réponse du client ;
  • Enfin, il rappelle que le taux de progression du chiffre d’affaire depuis la désinstallation du logiciel n’apporte aucune preuve puisqu’il s’agit de la période estivale propice à l’achat de maillots de bain qui constituent l’essentiel des produits commercialisés par le client.

La Cour relève que les échanges de mail versés aux débats n’évoquaient que des problèmes de trésorerie et attestent de la réalité des prestations de Netwave.

Les griefs allégués par le client pour ne pas régler la contrepartie des prestations ne reposaient ainsi sur aucune donnée objective. Dans son mail de résiliation, sont notifiés des problèmes liés à des catégorisations de produits pour le SEO (référencement naturel).

Sur l’un des bugs relevés dans le mail de résiliation, la Cour relève qu’il n’avait duré que 3 semaines et que Netwave a indiqué l’avoir résolu, sans recevoir de démenti. Par ailleurs, Netwave n’a reçu aucune réponse quant à la possibilité de renouveler le test.

La Cour rejette donc l’appel et confirme l’ordonnance, mais dans des termes équivoques certainement dus à la procédure de référés. Elle juge que « l’exception d’inexécution invoquée ne présentait donc pas « une apparence suffisante de sérieux ».

Et que « la contrepartie du prix est due au prestataire quelle que soit la qualité des travaux effectués, leur mauvaise exécution ouvrant droit seulement pour le client à une action en réparation si elle est source de préjudice pour lui ».