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Résiliation judiciaire : les alertes de la médecine et de l’inspection du travail ne sont pas nécessairement graves !

15 janvier 2020 | Derriennic Associés|

Cass. Soc., 27 nov. 2019, n°18-14725

La Cour de cassation vient ici rappeler que les griefs reprochés à l’employeur, dans le cadre d’une action en résiliation judiciaire du contrat de travail, doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, ce qui n’est pas le cas de risques mineurs tenant à la sécurité, quand bien même seraient-ils appuyés par la médecine et l’inspection du travail.

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité de vendeuse qualifiée le 16 juin 2010. Le 27 mars 2014, elle introduit une action en résiliation judiciaire, reprochant à son employeur des conditions de travail dégradées dans le local de vente, une absence de maintien du salaire pendant ses arrêts de travail pour maladie ainsi qu’un défaut de prise en charge de ses frais de transport. Le 22 avril 2014, la salariée est licenciée pour motif.

Au regard toutefois de la chronologie, le juge apprécie d’abord, classiquement, si les faits à l’appui de la demande de résiliation sont fondés. A hauteur d’appel et procédant à cette analyse, les juges relèvent que la salariée s’appuie « sans la nommer sur l’obligation de sécurité incombant à l’employeur et prévue par l’article L.4121-1 du code du travail ».

Afin d’étayer les manquements de son employeur, la salariée se prévaut en premier lieu de la fiche entreprise de la médecine du travail, en date du 10 juillet 2013, de laquelle ressortent plusieurs risques (froid et chaud excessif en fonction des saisons, risque électrique tenant au tableau électrique pas aux normes) et contraintes (manutention, charge mentale liée à l’incitation de vendre toujours plus). En second lieu, l’intéressée produit encore un courrier du 15 janvier 2014 de l’inspection du travail, laquelle mettait en avant d’autres risques encore, relatifs à la vérification des extincteurs ainsi qu’à une absence de siège mis à la disposition de la salariée.

Appréciant souverainement ces griefs, les magistrats jugent qu’en l’état de ces deux éléments, la salariée ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Cette dernière se pourvoit alors en cassation, au motif qu’une obligation de sécurité de résultat pèse sur l’employeur, que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en jugeant que la salariée ne justifiait d’aucun procès-verbal de l’inspection du travail, que la cour n’a pas apprécié les manquements dans leur ensemble mais individuellement pour considérer qu’ils n’étaient pas suffisamment graves.

Aux termes de son attendu, la Cour de cassation se range à l’appréciation souveraine des juges du fond, estimant que la cour d’appel a « sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que les observations de la médecine et de l’inspection du travail concernaient des risques mineurs et a pu décider que les manquements de l’employeur n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ».

La motivation de la Cour de cassation importe à deux titres. D’abord, elle rappelle la condition désormais bien établie que les manquements reprochés à l’employeur doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 11 mai 2017, n° 16-13437). Cela exclut donc, a priori, les manquements anciens (Cass. soc. 21 avr. 2017, n°15-28340). Le second apport de l’arrêt réside par ailleurs dans le fait que des risques tenant à la santé ou la sécurité du salarié peuvent être jugés comme mineurs, de sorte que, nonobstant leur existence, ils n’empêchent pas la poursuite du contrat de travail.

Cette analyse s’inscrit d’ailleurs dans la relativisation de l’obligation de sécurité qui, faut-il le rappeler, n’est plus considérée aujourd’hui comme une obligation de résultat mais comme une obligation de moyen (Cass. Soc., 25 nov. 2015, n°14-24444 ; Cass. Soc., 1er juin 2016, n°14-19702 ; Cass. Soc., 17 oct. 2018, n°16-25438).

Ainsi, le seul fait que des risques existent et ne sont pas contestés ni même contestables, ne suffit pas ou plus à justifier un manquement de l’employeur, a fortiorisuffisamment grave pour justifier la poursuite du contrat de travail.

Cet arrêt, par une appréciation juste et in concretodes éléments de la cause, rappelle que les juges disposent d’un réel pouvoir d’appréciation sur les manquements reprochés, quand bien même le justiciable essaierait de rendre grave ces derniers au moyen de courriers de l’inspection ou de la médecine du travail. Il faut donc se défier, là encore, de ce qui brille d’un éclat trompeur, les juges devant restituer leur exacte qualification aux faits de l’espèce.