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Rupture du contrat aux torts du client

07 janvier 2020 | Derriennic Associés|

CA Lyon, 3e ch. a, 24 oct. 2019, n° 17/07089.

Deux sociétés se sont adressées au cours de l’année 2009 à une société de Services en Ingénierie Informatique SSII spécialisée dans l’intégration de progiciel de gestion intégrée, pour remplacer leur logiciel Phytogest.

Sur la base d’un cahier des charges, celle-ci leur a proposé une solution basée sur le produit Microsoft Dynamics NAV.

Un contrat a été signé à partir du 31 décembre 2009 prévoyant une mise en exploitation au 1er septembre 2010 pour Tecnosem et au 1er octobre 2010 pour Emeraude.

  • Le projet a pris du retard et les dates de mise en exploitation ont été décalées.
  • Un avenant a été signé le 22 février 2011.
  • Le 16 décembre 2013, estimant que le progiciel n’était toujours pas opérationnel, Tecnosem et Emeraude ont fait assigner X et la SA Allianz son assureur responsabilité professionnelle en résolution ou subsidiairement résiliation des contrats et en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal a :

  • débouté Tecnosem et Emeraude de la totalité de leurs demandes à l’égard de X et Allianz,
  • condamné in solidum Tecnosem et Emeraude à payer à X une somme de 182.085,32 € en réparation de son préjudice dont :
  • 463,23 € pour des factures émises et non réglées,
  • 622,90 € pour les temps de travail non facturés,
  • débouté X de sa demande d’indemnisation de préjudice au titre des retombées économiques perdues,
  • condamné in solidum Tecnosem et Emeraude à payer à Allianz la somme de 10.000 € au titre de l’article 700du code de procédure civile,
  • ainsi qu’à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à 6.610,33 € TTC,
  • et ordonné l’exécution provisoire.

Les deux sociétés interjettent appel.

Par conclusions déposées le 6 juin 2018, les sociétés Tecnosem et Emeraude demandent à la cour de :

  • infirmer le jugement déféré sur le débouté de leurs demandes et sur leur condamnation à payer la somme de 182.085,32 € à X, une indemnité de procédure et les dépens,
  • en conséquence :
  • annuler le rapport d’expertise de M. Y,
  • prononcer la résolution des contrats les liant à X,
  • subsidiairement, prononcer leur résiliation,
  • en tout état de cause :
  • condamner Emeraude et Allianz à verser :
  • à Tecnosem, la somme de 342.805,24 €,
  • et à Emeraude, celle de 319.402,31 €,
  • au titre des sommes revêtant le caractère de dommages-intérêts, condamner solidairement en paiement X et Allianz,
  • débouter X et Allianz de toutes leurs demandes,
  • condamner X et Allianz à leur verser la somme de 55.000 € au titre de l’article 700du code de procédure civile,

Il est rappelé que chacune des sociétés a souscrit le 31 décembre 2009 un « contrat de licence progiciels & Prestations associées », chacun de ces contrats a intégré :

  • « un projet d’outil standard (dont les fonctionnalités répondent aux besoins des clients intervenant dans différents domaines d’activité),
  • et un projet de développement spécifique couvrant les spécificités du métier horticole sur la base des besoins exprimés par le client. »

Sur la demande de résolution

A titre principal, Tecnosem et Emeraude sollicitent la résolution du contrat en invoquant à l’encontre de X, en premier lieu un manquement à son obligation de renseignement et en second lieu un défaut de délivrance.

Sur le premier point, il est constant que le vendeur est tenu à une obligation d’information et de conseil, notamment lorsque la chose vendue consiste en un progiciel de gestion intégrée, produit complexe. L’acheteur est de son côté tenu à une obligation d’information notamment sur ses besoins et à une obligation de coopération active.

Le cahier des charges a été rédigé par des profanes, mais cela n’induit aucun effet juridique, dès lors qu’il est établi que les parties se sont accordées en réalité à construire un progiciel selon les besoins exprimés. Les appelantes ne démontrent pas que le prestataire a failli à son obligation de renseignement.

Sur le second point relatif à l’obligation de délivrance du vendeur, le système d’information production fonctionnel n’a pas été livré par le prestataire alors qu’il est un module essentiel pour Tecnosem et Emeraude. Cependant, même en visant une carence de moyens de la part du prestataire ou son incapacité technique à comprendre leurs besoins, l’écoulement de plus de trois ans sans fourniture du progiciel commandé et le caractère dit lourdement fautif du prestataire justifiant l’annulation rétroactive des conventions, les appelantes n’établissent pas que ce défaut de délivrance du produit fini relève de manquements de X susceptibles par leur nature et leur gravité de justifier une résolution.

En l’état d’une délivrance partielle qui peut être appréciée à hauteur de 76%, les appelantes sont déboutées de leur demande de résolution du contrat.

Sur la demande de résiliation

Elles évoquent une liste d’anomalies dans un tableau de 120 lignes nécessitant 100,75 jours de développement pour parvenir à la livraison, mais contrairement à leur indication, ses termes et ceux de la liste annexée ne permettent pas d’attribuer les causes de ces anomalies aux torts du prestataire et ils n’autorisent pas non plus les appelantes à soutenir que l’absence avérée de mise au point du progiciel est parfaitement établie.

Il s’avère que la rupture du contrat relève des seuls torts des appelantes et notamment :

  • Outre le non-paiement des factures qui n’est pas contesté, certains points significatifs révélant les défaillances de Tecnosem et Emeraude sont développés.
  • le cahier des charges, qui ne respecte pas les normes AFNOR, visant 4 modules et 35 fonctions, n’est pas complet sur le périmètre fonctionnel, ne décrit pas certaines règles de gestion, ni certaines règles de calcul.
  • l’importance des demandes nouvelles adressées au prestataire, hors du périmètre du cahier des charges et de l’analyse d’implantation, ont retardé les livraisons.

INDEMNISATION

  • Les factures non réglées et non contestées par les appelantes, sont dues au prestataire ;
  • Le tribunal a également à bon droit retenu partiellement la demande du prestataire afférente au temps non facturé consacré au projet, à hauteur de 125.622,90 € ;

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