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Site internet : la mention d’un faux directeur de la publication sanctionnée pénalement

17 juin 2019 | Derriennic Associés |

 

Cass. crim., 22 janvier 2019, n°18-81.779

La Cour de cassation rappelle les dispositions de la Loi pour La Confiance dans l’Economie Numérique (art. 6 LCEN) selon lesquelles la mention du directeur de la publication d’un site internet fait partie des mentions légales obligatoires. La mention d’un directeur de la publication ne dispense pas les juges du fond de rechercher le directeur de la publication de fait.

Le Procureur de la République a été alerté sur le fait que le site internet d’une association présentait respectivement comme directeur de la publication et directeur adjoint de la publication deux personnes incarcérées pour des peines longues. Il existait donc un doute sérieux sur leur capacité à accéder à internet et, de surcroît, à exercer leurs missions de manière effective.

Le président de l’association éditrice du site internet a donc été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre des faits de non- respect des dispositions de l’article 6 de la LCEN, et plus précisément d’absence d’identification.

En l’espèce, l’enquête menée avait permis d’établir que le président de l’association gérait seul le site internet, compte tenu de l’impossibilité de fait pour les directeurs de publication désignés d’exercer leurs responsabilités, et que le président, représentant statutaire de l’association, en était donc le véritable éditeur.

Le tribunal correctionnel condamne le véritable directeur de la publication, responsable légal de l’association éditrice du site, du chef de non mise à disposition du public d’information identifiant l’éditeur d’un service de communication au public en ligne, à un emprisonnement de 3 mois et à 5.000 euros d’amende.

La cour d’appel de Paris confirme le jugement par un arrêt du 18 janvier 2018.

La chambre criminelle de la cour de cassation va rejeter le pourvoi en indiquant qu’« aux termes de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site interne prétendant satisfaire à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6, III, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

Cet arrêt rappelle que la mention d’un directeur de la publication dans les mentions légales ne dispense pas les juges du fond de rechercher et de condamner celui qui est le directeur de la publication de fait.