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Twitter condamnée pour des centaines de clauses illicites et/ou abusives

22 août 2018 | François-Pierre LANI| Le monde du droit

UFC – QUE CHOISIR était assistée du Cabinet DERRIENNIC ASSOCIES

Le 7 août dernier, le Tribunal de Grande Instance de Paris a « réputé non écrites » 266 clauses contenues dans les conditions générales d’utilisation proposées par le réseau social.

L’UFC-QUE CHOISIR, accompagnée par notre Cabinet (François-Pierre LANI, Alice ROBERT et Emilie BACQ) avait soumis à la justice française la légalité des clauses figurant dans les principaux documents contractuels composant le « contrat TWITTER » imposé aux consommateurs français : Conditions d’utilisation, Politique de confidentialité, Règles de Twitter.

Les principaux griefs portaient sur la violation du droit de la consommation (absence de clarté, déséquilibre significatif au détriment du consommateur, exonération totale de responsabilité de la plateforme, etc.) et de la loi Informatique et Libertés (présomption de consentement au traitement des données, défaut d’information sur les données collectées et leurs transferts à des tiers, opacité sur la réelle finalité des traitements…).

Face à la modification récurrente de ces documents par TWITTER au cours de la procédure initiée en 2014, ce n’est ainsi pas moins de 269 clauses, contenues dans les différentes versions des conditions générales d’utilisation de 2012 à 2016 qui ont été soumises à l’examen du Juge français.

Après avoir tranché des questions de fond majeures, telle que la qualification du « contrat TWITTER » en contrat de consommation à titre onéreux (du fait de l’exploitation des données personnelles des utilisateurs par la plateforme), l’application de la loi informatique et libertés et la qualité de responsable de traitement de TWITTER, le Juge français a principalement déclaré non conformes des clauses ayant pour objet ou pour effet de :

  • présumer le consentement du consommateur au contrat et au traitement de ses données notamment par la simple navigation sur le réseau social ;
  • faire supporter au seul consommateur la responsabilité de la sécurisation de ses données ;
  • accorder à TWITTER un droit d’utilisation à titre gratuit sur tous les contenus générés par l’utilisateur, y compris ceux susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur, sans précisions suffisantes sur les contenus concernés, le périmètre des droits conférés et des exploitations autorisées ;
  • clôturer le compte d’un utilisateur sans motif en conservant notamment ses données personnelles sans limitation de durée ;
  • ne pas prévoir l’exercice du droit d’accès, de correction, de suppression, de modification par les « utilisateurs passifs » des services Twitter ;
  • renvoyer par un lien hypertexte à des pages rédigées en anglais ;
  • réserver au réseau social le droit de modifier unilatéralement le contrat.

Ces clauses ne peuvent donc être opposées au consommateur français.

A noter que si les versions des contrats, objets de la procédure, ne sont plus proposées aux nouveaux utilisateurs de TWITTER, toute clause identique qui figurerait dans les nouvelles versions du contrat TWITTER pourrait encourir la même sanction.

TWITTER a également été condamnée à 30.000 € de dommages et intérêts et à rendre accessible le jugement aux utilisateurs français via un lien hypertexte dans un encart spécifique sur la page d’auquel de son site et de ses applications mobiles.

Il ne fait pas de doute que le réseau social interjettera appel pour tenter d’échapper à toute condamnation.

Pour l’heure, cette décision vient manifestement tirer une nouvelle sonnette d’alarme sur les pratiques des géants du web telles que les plateformes de réseau social.

Référence de la décision : TGI Paris, ¼ Social, RG n°14/07300

(Lire la décision)