Cass soc 25 mai 2017 n°15-24.507
Dans cette affaire, un salarié avait signé un avenant à son contrat prévoyant que sa rémunération incluait la réalisation d’un certain nombres d’heures d’astreintes par mois. Après plusieurs mois, il refusait d’effectuer les astreintes prévues à son contrat et était licencié, par son employeur, pour faute grave. Il contesta alors son licenciement, invoquant que les astreintes n’avaient pas été mises en place, conformément aux dispositions de l’article L.3112-7 du code du travail, prévoyant en effet (version antérieure à la loi du 8 août 2016), que les astreintes doivent être instaurées par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur qui fixent le mode d’organisation ainsi que les modalités de compensation des astreinte. La décision unilatérale doit avoir fait l’objet d’une information consultation auprès du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel ainsi que d’une information préalable de l’inspecteur du travail. La Cour d’Appel rejette l’argumentation du salarié jugeant que l’employeur pouvait les lui imposer en vertu de l’engagement contractuel existant entre eux, peu importe l’absence d’accord ou de décision unilatérale. La Cour de cassation censure naturellement ce raisonnement jugeant ainsi que le contrat de travail ne peut pallier l’absence d’accord ou de décision unilatérale. Il convient de préciser que cette décision s’imposerait également après la réforme du 8 août 2016.