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Vidéosurveillance à l’insu des salariés : pas d’atteinte à la vie privée

01 décembre 2019 | Derriennic Associés|

La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 17 octobre 2019, a considéré que l’utilisation d’un système de vidéosurveillance ayant pour objet d’identifier des personnes responsables de vols supposés ne porte pas atteinte à la vie privée des salariés concernés, quand bien même ces derniers n’ont pas été informés conformément aux règles de droit interne applicables en matière de protection des données.

Un employeur, soupçonnant ses salariés de commettre des vols au sein du supermarché dans lequel ils travaillaient, a procédé à l’installation, d’une part, de « caméras visibles dirigées vers les entrées et sorties du magasin, dont l’employeur avait informé le personnel » et, d’autre part, de « caméras cachées orientées vers les caisses, dont ni les requérantes ni les autres membres du personnel n’avaient été informés ».

Saisies par des employées licenciées à la suite de vols enregistrés par le système de vidéosurveillance, les juridictions espagnoles ont estimé que cette vidéosurveillance constituait « une mesure justifiée (il existait des soupçons raisonnables que la demanderesse avait commis de graves irrégularités sur son lieu de travail), adéquate au regard du but poursuivi par l’entreprise (vérifier si l’employée était responsable des irrégularités et adopter le cas échéant les mesures disciplinaires pertinentes), nécessaire (dans la mesure où l’enregistrement servirait à prouver ces irrégularités) et équilibrée (l’enregistrement s’est limité à la zone des caisses et a eu une durée limitée, suffisante pour vérifier qu’il s’agissait non pas d’un fait isolé ou d’une confusion, mais bien d’un comportement illicite répété). ».

Saisie par les requérantes, la CEDH relève que :

« la mise en place de la vidéosurveillance se justifiait par des raisons légitimes, à savoir les soupçons, nourris par le directeur du magasin en raison des pertes importantes constatées sur plusieurs mois, que des vols avaient été commis» ;
« l’ampleur des pertes constatées par l’employeur pouvait donner à penser que des vols avaient été commis par plusieurs personnes et qu’informer l’un quelconque des membres du personnel risquait effectivement de compromettre le but de la vidéosurveillance» ;
les requérantes « n’étaient pas individuellement ciblées par la vidéosurveillance», les caméras ayant été dirigées vers les caisses ;
le lieu de travail était ouvert au public et que les activités filmées, à savoir l’encaissement des achats, « n’étaient pas de nature intime ou privée», « l’attente qu’elles [les requérantes] pouvaient avoir s’agissant de la protection de leur vie privée était donc nécessairement réduite » ;
la vidéosurveillance a durée dix jours et « a cessé dès que les employés responsables ont été identifiés» ;
si la vidéosurveillance et les enregistrements ont bien servi à licencier les requérantes, ceux-ci « n’ont pas été utilisés par l’employeur à d’autres fins que celle de trouver les responsables des pertes de produits constatées et de les sanctionner» ;
, si le droit interne applicable exigeait une information des personnes s’agissant du traitement de leurs données à caractère personnel, qui n’est pas nécessairement complète en l’espèce, « l’information donnée à la personne faisant l’objet d’une surveillance et son ampleur ne sont que l’un des critères à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité d’une telle mesure dans un cas donné».
La Cour a, en conséquence, conclut à l’absence de manquement à l’article 8 de ce la Convention européenne des droits et de l’homme, et a donné raison aux juridictions espagnoles.

Lien vers la décision : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-197095%22]}