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Airbnb, qualifiée d’éditeur de contenus et responsable à ce titre

03 août 2020 | Derriennic Associés|

Tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, jugement du 5 juin 2020

Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a estimé qu’Airbnb jouait un rôle actif dans la mise en relation des voyageurs et des hôtes. Par conséquent, elle ne joue pas un simple rôle d’hébergeur mais elle est qualifiée d’éditeur.

Par un contrat de bail en février 2016, un logement meublé à Paris 4ème a été loué pour une durée de 12 mois prenant effet le 1er mars 2016, moyennant un loyer de 977 euros charges comprises. Le contrat comportait une clause interdisant au locataire de céder ou sous­ louer le logement, sauf accord écrit du bailleur (y compris sur le prix du loyer).

Constatant que son logement était sous-loué, le bailleur a saisi le juge des référés lequel a ordonné à Airbnb de communiquer le relevé des transactions relatif aux sous-locations litigieuses.

Il s’avère que le locataire avait sous-loué ledit logement 87 fois en 2016 et 77 fois en 2017, pour un total de 51 000 € et Airbnb avait perçu une commission de 1 558 €.

Le tribunal estimant que :

La société AIRBNB IRELAND est une société ayant pour objet, par l’intermédiaire d’une plate-forme numérique prenant la forme du site internet www.airbnb.fr qu’elle administre, la mise en relation entre des personnes souhaitant proposer leur logement à la location, « les hôtes » avec d’autres personnes en recherche d’un logement pour une courte durée, « les voyageurs ».

A contrario, lorsqu’elles jouent un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données, ces personnes, physiques ou morales, ont le statut d’éditeur.

Dans ses conditions générales d’utilisation, Airbnb se réserve le droit de retirer tout contenu qui y contrevient et ceux qui respectent ses règles, peuvent se voir qualifier de « superhost ».

Le tribunal en conclut que « AIRBNB a un droit de regard et s’arroge le droit de retirer un contenu pour non­ respect des conditions  contractuelles mais également pour toute autre raison à  son  entière discrétion ». Le tribunal déclare ainsi que la société AIRBNB n’exerce pas une simple activité d’hébergement à l’égard des hôtes, mais a bien une activité d’éditeur compte tenu :

  • du caractère actif de la démarche de la société AIRBNB dans la mise en relation des hôtes et des voyageurs et,
  • de son immixtion dans le contenu déposé par les hôtes sur sa plateforme.

En contrôlant les contenus des hôtes, la plateforme exerce une activité illicite d’intermédiaire et commet une faute en s’abstenant de toute vérification dans l’annonce d’un meublé qui était une sous-location prohibée.

Le tribunal l’a condamnée à verser au bailleur lésé 51 939 € à titre de réparation ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.