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Atteinte à la vie privée et au droit à l’image : pas d’obligation de supprimer et de déréférencer un article de presse

12 février 2025 | Derriennic Associés |

Atteinte à la vie privée et au droit à l’image : pas d’obligation de supprimer et de déréférencer un article de presse

Tribunal judiciaire de Nanterre, ord. réf., 16 janvier 2025, n°24/01987

Jugeant l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’une célèbre actrice constituée, le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre n’ordonne toutefois pas la suppression ou le déréférencement de l’article litigieux.

Les atteintes aux droits de la personnalité constituées selon une appréciation classique du Président du Tribunal judiciaire de Nanterre

Le contenu dont la publication était reprochée à l’éditeur du journal Madame Figaro, est un article relatif à un diner entre une célèbre actrice et un humoriste français bien connu du public. L’article était accompagné de plusieurs photographies des protagonistes. Considérant qu’une telle publication portait atteinte à ses droits de la personnalité, l’actrice, sujet de l’article, a assigné le Figaro en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir (i) la réparation du préjudice allégué ainsi que (ii) la suppression et le déréférencement de l’article. 

Conformément à la jurisprudence établie en la matière, l’ordonnance de référé juge l’atteinte constituée : « toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions [a] le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image ».

Une indemnisation nettement revue à la baisse

L’ordonnance de référé prend notamment en considération l’absence d’allusion à une éventuelle relation sentimentale des protagonistes, le ton « particulièrement neutre de l’article » ou le caractère peu exposé de l’article qui ne figure pas en page d’accueil du site Internet.

A la lumière de ces éléments, il est décidé de ne pas faire droit à la demande de dommage et intérêts de l’actrice, s’élevant à 10 000 euros, et de lui allouer une provision de 1 500 euros à titre de réparation du préjudice moral découlant de l’atteinte à sa vie privée et 1 500 euros au titre de l’atteinte à son droit à l’image.

L’absence de condamnation à supprimer ou déréférencer l’article

Après avoir rappelé que les ingérences dans la liberté de presse ne sont justifiées que si elles constituent des mesures nécessaires au regard de l’atteinte considérée, l’ordonnance de référé déboute l’actrice de ses demandes visant à la suppression et au déréférencement de l’article. Elle considère en effet que de telles mesures sont disproportionnées au regard du préjudice subi, en outre intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.

Le Président rappelle « la très forte volatilité des informations contenues par la publication litigieuse » et la « reprise [des informations] par de nombreux autres médias » pour justifier la solution.

Si plusieurs juridictions ont déjà refusé d’ordonner la suppression ou le déréférencement de contenus portant atteinte à la vie privée, cette motivation peut toutefois être remarquée par son caractère général. Elle rappelle par ailleurs la protection qui doit être accordée à la presse qui bénéficie d’un statut particulier dans le cadre d’une société démocratique.

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