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Clauses limitatives de responsabilité : actualité jurisprudentielle

09 février 2017 | Derriennic Associés|

 

Seule est réputée non écrite la clause limitative qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. Le plafond d’indemnisation équivalent aux sommes versées n’est pas dérisoire et ne vide pas l’engagement de sa substance, la clause est donc opposable au client qui, remboursé, sera débouté du surplus de ses demandes d’indemnisation.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 4, Arrêt du 14 décembre 2016 – n°14/14793

Un éditeur de logiciel (Meta4), commercialisant des logiciels de gestion du SIRH, contractualise avec un client, à l’issue d’un processus d’appel d’offre (licence, services, maintenance). Ce dernier, insatisfait, met un terme définitif au projet 9 mois après le démarrage.

Le client demande la restitution de toutes les sommes versées (environ 160K€) et la réparation du préjudice subi. L’éditeur met en demeure son client de payer les factures échues ainsi que le préavis et une indemnité contractuelle (total de 460K€). En l’absence de paiement, il assigne son client devant le Tribunal de Commerce de Paris qui, le 23/05/2014, constate la résiliation des contrats aux torts exclusifs de l’éditeur et condamne l’éditeur à rembourser les sommes perçues à titre de dommages et intérêts.

L’éditeur interjette appel.

Pour la Cour d’appel de Paris :

  • Selon l’ancien article 1184 du code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement» et il y a lieu de déterminer si la résiliation a eu lieu aux torts de l’éditeur ou du client. En l’espèce, les dysfonctionnements et difficultés seraient imputables à l’éditeur et le client était en droit de mettre fin aux contrats aux torts exclusifs de l’éditeur. « Le contrat ayant reçu un commencement d’exécution, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution »
  • Sur la réparation du préjudice, « il y a eu lieu de restituer au client des sommes versées en pure perte dans l’exécution du contrat » et que, s’agissant des autres chefs de préjudice, il doit être fait application de la clause limitative de responsabilité au montant payé. En effet, « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. (…) Le plafond d’indemnisation équivalent aux sommes versées n’est pas dérisoire et ne vide pas l’engagement de sa substance, la clause est donc opposable au client qui sera débouté du surplus de ses demandes d’indemnisation. »

Le jugement ayant condamné l’éditeur à rembourser est confirmé, le client est débouté de ses demandes d’indemnisation.

La clause limitative de responsabilité d’un contrat de prestations de service plafonnant le montant des dommages et intérêts au montant facturé pour le service concerné au titre des 6 derniers mois ne privant le cocontractant ni de l’obligation essentielle ni de toute indemnité est licite.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 11, Arrêt du 16 décembre 2016 – n°14/21658

Une société signe avec France TELECOM ORANGE un contrat de fourniture relatif à ses moyens de télécommunication en 2008. Ce contrat est constitué d’un bon de commande qui prévoit l’application de conditions générales et spécifiques à la convention de service. En 2012, l’accès internet du client est totalement interrompu sur un site logistique pendant 2 jours. Des pourparlers ont lieu entre les parties, le prestataire reconnaissant sa responsabilité dans les dysfonctionnements ayant conduit à l’arrêt du service, un montant de 100.000€ semble avoir été arrêté, mais aucun protocole transactionnel n’est signé.

Le client assigne le prestataire devant le Tribunal de Commerce de Paris, demandant près de 500.000€ de dommages et intérêts (perte de marge, perte d’image de marque, coût de dédommagement de ses propres clients) sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.

Les premiers juges le 25/09/2014 condamnent le prestataire à payer environ 10.000€ au client en application du plafond contractuel, estimant qu’ « en l’absence de dol ou de faute lourde, la clause limitative de responsabilité prévue par le contrat limitant les dommages et intérêt à 6 mois [de montants facturés] devait s’appliquer. »

Le client interjette appel, demandant le rejet du plafonnement et l’indemnisation totale de son préjudice. Le client considère que « la clause limitative de responsabilité doit être écartée car elle contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite ». De plus, il fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance des conditions de la convention de service et que les termes du contrat n’ont pu être librement négociés, en conséquence « une clause non négociée, non acceptée et dont le plafond serait dérisoire doit être écarté ».

La Cour d’Appel de Paris considère que :

  • le prestataire était tenu à une obligation de moyens, que ce dernier a envoyé sans délai un technicien et a donc respecté ses obligations contractuelles ;
  • « la clause limitative de responsabilité ne prive le cocontractant ni de l’obligation essentielle [qui est la fourniture de moyens de communication] ni de toute indemnité ; qu’elle est donc licite » ;
  • l’article 1150 [ancien] du code civil dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée » et qu’en l’espèce, aucune faute n’est établie à l’encontre du prestataire, que seule est donc due par ce dernier l’indemnité calculée en application de la clause limitative.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

La clause d’un contrat entre professionnels limitant le montant des dommages et intérêts qui pourraient être dus en fonction du montant versé en exécution du contrat, conduit, en l’absence de paiement, à l’impossibilité de condamnation du cocontractant fautif au paiement de dommages et intérêts.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 4, Arrêt du 7 décembre 2016 – n°13/17837

La Société Inès de la Fressange conclut en 2011 un contrat de prestations de service et de conseil avec une société chargée notamment de mise en relation avec des investisseurs, rémunérée sous forme d’honoraires. Suite à une rencontre avec une cible potentielle, le prestataire facture, mais le client refuse de payer estimant que les conditions de facturation n’étaient pas remplies.

Le prestataire assigne son client devant le Tribunal de Commerce de Paris qui le déboute de ses demandes et le condamne au paiement de dommages et intérêts le 02/07/2013.

Le prestataire interjette appel, le client demande lui, outre la confirmation du jugement, une plus importante réparation de son préjudice subi.

La Cour d’appel de Paris considère d’une part que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits, le fait générateur de déclenchement des honoraires n’était pas réalisé, d’autre part, que la faute du prestataire est établie. Elle est donc amenée à se prononcer sur la demande d’indemnisation du client. Le contrat prévoit expressément qu’ « En cas de dommage prouvé au Client par le Prestataire, la responsabilité de ce dernier sera limitée en tout état de cause à 50% des sommes payées par le Client au Prestataire dans le cadre du contrat. »

Le client relève que même si aucune somme n’a été versée, il a quand même subi un préjudice substantiel par la faute du prestataire. Le prestataire soutient que son cocontractant ne peut solliciter de dommages et intérêts du fait de cette clause limitative de responsabilité, qui ne peut être écartée dans la mesure où le contrat est en lien direct avec l’activité du client.

La Cour d’appel de Paris :

  • rappelle que la clause ne peut être écartée sur le fondement du code de la consommation, l’article L132-1 ne s’appliquant pas aux contrats de services conclus entre sociétés commerciales ;
  • déduit de la clause que « la commune intention des parties a été de limiter le montant des dommages et intérêts qui pourraient être dus au client en fonction du montant versé », « par conséquent, la société (…) n’ayant pas versé d’honoraires (…), [le prestataire] ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts » ;
  • relève que les demandes indemnitaires, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier le préjudice, étaient mal fondées.

A n’en pas douter, cette décision va faire l’objet d’un pourvoi. Il existe un fort risque que la Chambre commerciale de la Haute Cour ne suive pas la Cour d’appel de Paris.

La clause d’un contrat visant à priver d’effet l’obligation essentielle souscrite par un prestataire doit être réputée non écrite, même si le contrat a été souscrit entre professionnels.

Cour d’appel de Reims, 1ère Chambre, Section civile, Arrêt du 13 décembre 2016 –n°15/01966

Une société d’ingénierie du bâtiment réalisant des diagnostics de performance énergétique acquiert en 2007 un logiciel métier. Suite à des mises à jour en 2013, elle subit des dysfonctionnements et doit envoyer des agents chez ses clients pour refaire les études. Le client demande à l’éditeur du logiciel une indemnisation à hauteur du remboursement de ses prestations.

Le client assigne l’éditeur devant le Tribunal de commerce de Troyes qui considère par jugement du 26 mai 2015 que ce dernier était soumis à une obligation de résultat de fiabilité de son logiciel, que le client était en droit d’attendre d’une mise à jour qu’elle fonctionne correctement et que l’éditeur devait indemniser son client du coût des reprises de prestations. Les premiers juges ne prennent pas en compte le préjudice d’image, faute de preuve.

L’éditeur interjette appel. Il considère que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée du fait d’une clause limitative de garantie dans le contrat de licence, valable car conclue entre professionnels.

Le contrat prévoit en effet une clause limitant la responsabilité de l’éditeur « au remplacement du SYSTEME si celui-ci est défectueux » et précisant que « l’éditeur ne donne aucune garantie et ne fait aucune déclaration concernant l’usage ou les résultats découlant de l’usage du logiciel (…) quant à leur exactitude, précision, fiabilité (…). Tous risques afférents aux résultats et performances du logiciel sont assumés par le CLIENT. »

Pour l’éditeur, le client, spécialiste, était à même d’apprécier les résultats donnés par le logiciel avant de les communiquer à ses clients : il est donc responsable des désagréments qu’il estime avoir subis.

La Cour d’appel de Reims :

  • considère qu’ « une clause visant à priver d’effet l’obligation essentielle souscrite par un prestataire doit être réputée non écrite, même si le contrat a été souscrit entre professionnels. En l’espèce, « la clause exonératoire de responsabilité a pour effet d’exclure toute responsabilité de l’éditeur quant aux résultats et performances du logiciel, ce qui revient de facto à priver de tout effet l’obligation essentielle du contrat », elle « doit donc être réputée non écrite ».
  • se prononce ensuite sur la responsabilité de l’éditeur, « pleinement engagée » : elle considère qu’il pesait sur lui une obligation de résultat, que les dysfonctionnements ne sont pas contestables, que le problème ne vient pas d’une défaillance du client, qui n’est par ailleurs pas un professionnel de l’édition de logiciel.

Le jugement est donc confirmé en qu’il a condamné le prestataire à la réparation du préjudice économique. Il sera infirmé sur le préjudice d’image, la Cour d’appel l’estimant de fait constitué vis-à-vis des clients chez qui une nouvelle intervention a été nécessaire.

Cet arrêt est une réelle mise en garde à l’endroit des éditeurs de logiciels notamment des éditeurs d’origine anglo-saxonne qui insèrent des clauses dites de « garantie » lesquelles sont en fait des clauses exonératoires de responsabilité.