
Par un arrêt du 17 décembre 2025, la Cour d’appel de Paris a statué sur les appels formés par une société éditrice de logiciels et une association scientifique dans le domaine médicale à l’encontre d’un jugement ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire informatique de comparaison de logiciel. En effet, bien qu’ayant sursis à statuer sur la matérialité de la contrefaçon commise, ou non, par la société éditrice, le Tribunal judiciaire de Paris avait, s’agissant de la titularité des droits sur la solution, estimé que le logiciel litigieux était « commun » aux parties et devait être considéré comme la copropriété de ces derniers.
La collaboration entre les parties au stade du développement de plusieurs solutions
En l’espèce, l’association Institut de myologie (ci-après, l’ « AIM »), ayant pour objectif de favoriser la reconnaissance et l’essor de la myologie (science et médecine du muscle), avait conclu avec une société spécialisée dans la conception de solutions techniques, notamment numériques, un contrat de collaboration de recherche dont l’objectif était de mener une étude concernant l’actimétrie par accélérométrie chez le patient myopathe.
En conséquence des bons résultats de cette étude, l’arrêt retient que les parties ont souhaité « compléter le dispositif » (composé d’un brevet déposé conjointement, ainsi que d’une marque) par deux logiciels : (i) un premier logiciel, à destination des médecins, de visualisation des données collectées sur les personnes non-ambulantes et, (ii) un second logiciel exploitable pour des personnes mobiles, ambulantes.
Cependant, constatant un usage commercial non-autorisé desdits logiciels par son cocontractant, l’AIM prend la décision d’assigner ce dernier en contrefaçon de droit d’auteur et, subsidiairement, en parasitisme.
Une décision motivée par la lecture des contrats entre les parties
Il est, ici, notable de constater que, malgré une proposition technique et financière de création du premier logiciel émise par la société éditrice, acceptée par l’AIM, la Cour se livre à une analyse du contrat de collaboration de recherche – et non de la proposition technique et commerciale de création de l’un des deux logiciels – au sein duquel les parties ont souhaité régler, schématiquement : (i) le sort des éléments (a) antérieurs à la collaboration, propres à chacune des parties, et (b) dérivés de ces éléments antérieurs, (ii) celui des résultats issus de la collaboration autres que les logicielsainsi que (iii) celui des « logiciels communs » aux parties, issus de la collaboration.
Pour retenir ainsi que le logiciel est bien la copropriété des deux parties, la Cour d’appel se détermine par un ensemble d’éléments, parmi lesquels le fait que « si les salariés de la société SYSNAV avaient seuls compétence pour coder, le travail d’élaboration du logiciel est adossé à une étude clinique (que seule [l’AIM, nous ajoutons] était en mesure de réaliser) sans laquelle cette mise au point n’aurait pu être conduite, et les salariés de l’AIM, dont les connaissances scientifiques leur permettaient de la mener à bien, ont participé à l’élaboration de l’algorithme de l’énergie dépensée » en quoi « le logiciel résulte donc bien d’un apport conjugué des informaticiens et de médecins, le travail en collaboration étant mis en exergue et l’apport de l’AIM ne consistant pas uniquement en une tâche de supervision ou en instructions données ».
Le contrat aménage, en effet, une répartition des « résultats communs » obtenus par les parties à hauteur de respectivement 70% pour l’AIM et 30% pour l’AIM.
Une réelle précision sur les critères de l’œuvre de collaboration ?
Il convient, premièrement, de relever qu’il semble être fait grief à la société SYSNAV d’avoir soutenu un argumentaire visant à (i) exclure le logiciel de la qualification de la catégorie des « résultats communs » au sens du contrat en soutenant (ii) que le logiciel était, en réalité, fondé sur un logiciel antérieur propriétaire – ce dont la Cour retient que la société SYSNAV ne rapporte pas la preuve. En effet, la Cour semble ainsi estimer que le contrat a entériné un partage de toute œuvre n’étant pas rattachable à un logiciel antérieur.
Deuxièmement, il est intéressant de constater que la Cour semble avoir tenu un raisonnement portant sur une catégorie d’œuvre contractuellement déterminée ; en effet, n’ayant expressément statué ni au visa de l’article 1103 du Code civil, ni à celui de l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle, la décision de la Cour ne semble porter que sur une interprétation d’une catégorie contractuelle posée par un contrat de collaboration de recherche visant largement les « résultats communs » obtenus par les parties, sans que l’on puisse, bien que la Cour s’en soit certainement inspiré, affirmé que cette dernière ait raisonné sur le fondement des critères de l’œuvre de collaboration (et, partant, ne se soit prononcé sur l’originalité de la contribution de l’AIM…)
Cette décision a, en tous les cas, le mérite de clarifier que l’apport d’une partie experte dans un contrat de co-développement et / ou de collaboration de recherche, peut, vraisemblablement, avoir pour résultat l’appropriation commune de la solution par les deux parties.
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Source : CA Paris, pôle 5 ch. 1, 17 déc. 2025, n° 24/05393