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Contrats informatiques : attention à la rédaction de la clause de non-sollicitation

01 octobre 2024 | Derriennic Associés |

Contrats informatiques : attention à la rédaction de la clause de non-sollicitation

Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 3, 3 Septembre 2024 – n° 23/18102

Dans un arrêt d’espèce, la Cour d’appel de Paris se prononce sur la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile formée par un prestataire informatique aux fins d’obtentir le contrat de travail ainsi que les bulletins de salaires de l’un de ses salariés débauché par son client. La formulation de la clause aboutit au rejet de ses demandes.

Une clause classique des contrats informatiques

La clause de non-sollicitation de personnel, par laquelle le client s’engage à ne pas faire directement ou indirectement des offres d’engagement à un collaborateur du prestataire ayant participé à l’exécution des services est une clause classique et bien connue des contrats informatiques.

Ces dernières sont, habituellement, assorties d’une sanction selon laquelle la méconnaissance de la clause par l’une des parties (le plus souvent, le client), oblige ce dernier à verser au prestataire une somme correspondant, en général, à une année de la rémunération du salarié débauché.

En l’espèce, cependant, une subtilité rédactionnelle aboutira à priver cette dernière d’effet. Dans un contrat conclu entre un prestataire informatique et une société spécialisée dans l’achat de prestations de service informatique, le client final est « désigné » mais sa qualité de partie au contrat fait débat.

La présence d’un acheteur spécialisé en tant que cocontractant

Cela étant dit, une telle contestation n’aura aucune incidence sur la réponse apportée par la Cour à la question de droit posée par les parties ; en l’espèce, donc, quelques mois après le début du contrat, l’un des salariés du prestataire présente sa démission à son employeur après avoir reçu une proposition de recrutement émanant du client final.

Le prestataire, se prévalant de la clause de non-sollicitation prévue au contrat, adresse alors une demande amiable d’indemnisation au client final. Ce dernier n’y ayant pas donné suite, le prestataire informatique assigne le client final devant la juridiction des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour obtenir :

  • La communication du contrat de travail du salarié débauché ;
  • Ainsi que celle de ses bulletins de salaires (la clause prévoyant que l’indemnité prévue en cas de violation de cette dernière est celle du salaire « proposé » au salarié sollicité).

Débouté de ses demandes, il interjette appel de cette décision.

Lecture et interprétation de la clause

La Cour d’appel rejette la demande de la société prestataire au motif que la clause ‘non sollicitation de personnel’ étant rédigée comme prévoyant que :

  • Le Client [final] renonce, sauf accord écrit préalable d’OPTEAMIS [l’acheteur spécialisé], à faire directement ou indirectement des offres d’engagement à un collaborateur du PRESTATAIRE ayant participé à l’exécution des Services, ou à le prendre à son service, sous quelque statut que ce soit, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur ;
  • Mais que, dans le cas où le client [ne] respecterait pas cet engagement, il s’engage à dédommager OPTEAMIS en lui versant une indemnité égale au salaire brut annuel proposé au collaborateur débauché ;

La Cour d’appel juge ainsi que le contrat ne prévoit pas d’indemnisation au profit de la société Hawaii [prestataire].

L’arugment avancé par la société Hawaii selon lequel la clause est entachée d’une erreur grossière et qu’il convient de lire « prestataire » à la place d’ « Opteamis » en qualité de bénéficiaire, ne prospère pas.

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