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La Cour de cassation affine les contours de l’obligation d’information précontractuelle 

07 juillet 2025 | Géraldine Pacaut |

La Cour de cassation affine les contours de l’obligation d’information précontractuelle 

Par un arrêt en date du 14 mai 2025 (n°23-17.948), la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, apporte une nouvelle interprétation de l’article 1112-1 du Code civil relatif à l’obligation d’information précontractuelle. 

Une nouvelle interprétation jurisprudentielle de l’article 1112-1 du code civil 

 La lettre de l’article 1112-1 du code civil 

L’article 1112-1 du code civil prévoit que :

« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Jusqu’à présent, la jurisprudence en faisait une lecture littérale, considérant l’alinéa 3 comme une définition de ce qu’est cette « importance déterminante » pour le consentement, à savoir le lien direct avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. 

La nouvelle interprétation de l’article 1112-1 du code civil par la Cour de cassation 

Dans cette affaire, un associé d’une société exerçant une activité de restauration rapide dans un local commercial, a cédé l’intégralité de ses parts sociales. Quelques mois après, le cessionnaire découvre qu’il ne peut exercer l’activité de restauration rapide dans le local loué et, sur le fondement de la dissimulation volontaire d’une information déterminante de son consentement lors de la période des pourparlers, assigne le cédant pour obtenir indemnisation. 

La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mai 2025, vient apporter une nouvelle interprétation de l’article 1112-1 du code civil, s’écartant de la lettre même du texte. 

La Haute juridiction précise que le devoir d’information précontractuelle de l’article 1112-1 du code civil porte sur les informations « qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ». 

Il s’agit donc désormais d’un cumul de ces deux critères, a des conséquences sur la charge probatoire qui pèse sur la partie invoquant la violation de l’obligation d’information précontractuelle. 

Les conséquences de l’arrêt du 14 mai 2025 sur la charge probatoire 

L’arrêt du 14 mai 2025 entraîne des répercussions significatives sur la charge de la preuve. 

La démonstration du lien direct et nécessaire de l’information avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ne suffit plus à caractériser l’importance déterminante de l’information et donc à prouver le manquement au devoir d’information lors des pourparlers.

La partie qui s’estime lésée, considérant que son cocontractant a manqué à son devoir d’information précontractuelle envers elle, devra désormais établir que :

  1. L’information était en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ;
  2. L’information avait un lien déterminant pour son consentement, c’est-à-dire, que sans cette information il n’aurait pas conclu ou aurait conclu à des conditions substantiellement différentes. 

Ces deux conditions devant être cumulativement remplies, il sera nécessairement plus difficile pour celui à qui incombe la charge de la preuve de démontrer que le devoir d’information précontractuel de son cocontractant n’a pas été -ou pas correctement- mis en œuvre, en prenant en compte la subjectivité attachée au caractère « déterminant du consentement » en tant que condition désormais autonome.

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