En 2008, un groupe de sociétés spécialisées dans la distribution de pièces automobiles et de pneus, a conclu un contrat avec Orange pour l’installation d’une solution de télécommunication VOIP, financé via location financière. Dès la mise en service, des dysfonctionnements sont apparus sur les sites concernés.
Les techniciens d’Orange n’ont pas réussi à remédier à certains dysfonctionnements. En conséquence, les sociétés ont sollicité le remboursement, de toutes les sommes réglées et, face au refus d’Orange, ont saisi le Tribunal de commerce de Mont de Marsan.
Une expertise a été ordonnée en 2011. Cependant, en raison de diverses difficultés, le rapport n’a jamais été déposé.
C’est seulement le 2 septembre 2022 que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a débouté le groupe de sociétés de ses demandes, faute d’éléments permettant d’établir les défaillances d’Orange.
Sur appel du client, la Cour d’appel de Pau a cette fois a prononcé la résolution du contrat principal aux torts d’Orange, condamnant celle-ci à verser 22 000 euros au titre des restitutions.
Pour retenir la responsabilité d’Orange, la Cour d’appel s’est basée sur une présomption d’indices graves et concordants, notamment :
- Un constat d’huissier de 2011 constatant la défaillance du réseau ;
- De nombreux tickets d’interventions ;
- Un courrier de la société Orange daté du 24 juillet 2009, adressé à l’une des sociétés, indiquant : « Nos techniciens ont conclu à l’impossibilité d’améliorer le fonctionnement de votre système à cause de l’affaissement trop important du réseau de votre secteur »
Ce courrier révélait clairement que la société Orange avait failli à son obligation de conseil en ne s’assurant pas que l’installation proposée à son co-contractant était compatible avec l’état du réseau de télécommunication.
En conséquence, la Cour a estimé qu’il existait des présomptions précises, graves et concordantes, au sens de l’article 1353 ancien du Code civil, établissant le manquement de la société Orange à son obligation de conseil concernant l’adéquation des produits et services fournis avec les caractéristiques techniques des sites d’exploitation, et à son obligation de délivrance d’une installation de télécommunication conforme aux spécifications convenues et adaptée aux besoins de son co-contractant.
Cette décision classique rappelle l’importance pour les fournisseurs de services de télécommunication de respecter leurs obligations de délivrance conforme, et de conseil en s’assurant de l’adéquation des installations avec les spécificités techniques des sites de leurs clients.
Source : Cour d’appel de Pau, 2ème Chambre, Section 1, Arrêt du 16 mai 2024, RG nº 22/02606