Dans un arrêt du 6 juin 2024, la Cour de cassation se prononce en faveur de l’assujettissement au forfait social des jetons de présence versés au cadre dirigeant alors qu’il se trouve en situation de mobilité internationale.
Pour mémoire et par exception aux règles applicable en la matière, les jetons de présence, c’est-à-dire, la rémunération allouée aux membres des conseils d’administration ou de surveillance, sont soumis au forfait social comme revenus du patrimoine, dès lors que le siège social de la société qui les verse se situe en France.
En l’espèce une société ayant son siège social en France, verse à un cadre dirigeant installé en Belgique et affilié au régime de sécurité social de ce pays, des jetons de présence, sans les assujettir pour autant au forfait social.
L’URSSAF procède à son redressement en réintégrant, dans l’assiette du forfait social, les sommes ainsi versées à l’intéressé. La société conteste ce redressement jusqu’en cassation. Au soutien de son pourvoi, la société fait valoir que les sommes en cause ne sauraient être assujetties au forfait social dès lors que cet assujettissement relève du régime général de sécurité sociale français, inapplicable en l’espèce puisque le salarié était rattaché au régime de sécurité sociale belge. La société ajoutait en outre qu’il ne pouvait y avoir de cette manière un partage de cotisations, ce qui violerait le principe d’unicité de législation sociale applicable en droit communautaire.
La Cour de cassation ne retient pas ces arguments. Validant la position des juges du fond, elle considère que les jetons de présence devaient être assujettis au forfait social dans la mesure où cela n’engendrait ni double cotisation à la charge de la société qui n’est pas redevable du paiement des cotisations en Belgique, ni d’incidence sur le montant de la rémunération versée au cadre.
Cette position de la Cour de cassation mériterait d’être affinée à l’avenir, notamment au regard d’autres situations de fait comme celle du dirigeant cotisant à un régime de sécurité sociale étranger en plus d’y être affilié.
Source : Cass. Civ. 2ème, 6 juin 2024, n° 21-23.396