L’autorité de contrôle italienne a sanctionné le ministère de la justice pour avoir initié une procédure disciplinaire à l’encontre d’un employé.
Un employé rattaché au ministère de la justice avait publié, sur un site de rencontre, une annonce dans laquelle il proposait des services sexuels en échange d’une rémunération.
L’ouverture d’une enquête disciplinaire
Alerté, le ministère de la justice a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de l’employé.
Le ministère considérant que l’ouverture d’une enquête était nécessaire afin de vérifier si les faits « portaient atteinte au prestige [..], aux intérêts ou à l’image de l’administration », a constitué un dossier comportant notamment des captures d’écran de l’annonce, des photographies de l’employé, de son pseudonyme, son âge et son numéro de téléphone.
A l’issue de cette enquête, le ministère a considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir un lien avec l’administration, et abandonné la procédure.
Le contrecoup de l’enquête disciplinaire
Considérant que son employeur avait réalisé un traitement illicite de ses données à caractère personnel, l’employé a déposé une plainte auprès de l’autorité de contrôle.
En défense, l’employeur invoquait le fait :
- Qu’il s’est contenté de récupérer les données d’une annonce publique, accessible à tous et volontairement mise en ligne par l’employé ;
- Que la réglementation italienne oblige l’administration à ouvrir une enquête disciplinaire lorsque des faits concernent la violation, par l’employé, de ses obligations de diligence, de loyauté et d’impartialité, comme les faits semblaient l’indiquer en l’espèce.
En réponse à cet argument, l’autorité a indiqué :
- Que les données ont été rendues publiques par la personne concernée à d’autres fins que pour être utilisées dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
- Que, surtout, « bien qu’il n’y avait pas de pertinence disciplinaire objective et manifeste, la procédure disciplinaire a tout de même était engagée contre l’employé en recueillant des données personnelles qui ne semblaient pas avoir de rapport avec la relation de travail » et donc, que la collecte avait été réalisée sans base légale appropriée, en violation des articles 6 et 9 du RGPD.
Plus précisément, l’autorité a justifié un tel manquement au RGPD en rappelant que, conformément à la jurisprudence italienne, les données relatives à la vie sexuelle et à l’orientation sexuelle des salariés sont des données qu’un employeur ne peut, par principe, pas traiter, sauf à se reposer sur « une finalité importante d’intérêt public » prévue par « une disposition expresse de la loi ».
Or, selon l’autorité, la finalité « d’exercice du pouvoir disciplinaire » n’était pas suffisamment « importante » pour justifier le traitement de données relatives à la vie sexuelle de la personne.
Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de contrôle a adressé un avertissement au ministère de la justice.