
Cour d’appel, Bordeaux, 1re chambre civile, 26 Décembre 2024 – n° 22/01989
Dans un contrat informatique d’une durée ferme, la clause -dûment acceptée- prévoyant que les redevances sont dues jusqu’à échéance de la période d’engagement ne crée pas de déséquilibre significatif.
La signature d’un contrat avec engagement pluriannuel
Un commissaire de justice souscrit un contrat de reprise d’un progiciel, outil de gestion, avec reprise du contrat d’assistance. Des procès-verbaux de recette et justificatifs de formation attestent de la réalisation des interventions. Le prestataire émet différentes factures qui restent impayées en dépit de mises en demeure. Le tribunal judiciaire de Bordeaux ordonne une injonction de payer à laquelle le débiteur forme opposition, déclarée non fondée et rejetée par le tribunal qui fait droit aux demandes en paiement.
L’appelante fait valoir la signature d’un nouveau contrat auprès d’une autre société, n’utilisant donc plus le logiciel de l’intimé, et soulève notamment l’exception d’inexécution des prestations de maintenance contractuellement convenues et le caractère déséquilibré de la clause prévoyant un engagement minimal de plusieurs années, au regard de l’article 1171 du code civil.
Sur le fondement des articles 1103, 1171, 1219, 1220, 1221 et 1353 du code civil, la cour va confirmer le jugement, le client ne pouvant contester devoir la somme contractuellement prévue pour l’année en cours.
La clause prévoyant le paiement de la totalité des redevances de la période ne crée pas de déséquilibre
Les juges rappellent les termes du contrat : le client s’est engagé pour une durée minimale de trois ans avec tacite reconduction pour des périodes d’un an, sauf dénonciation de l’une ou l’autre partie en respectant un préavis de trois mois. Le contrat précise qu’en cas de résiliation avant terme, le client reste redevable du paiement de l’intégralité des redevances de la période. Le contrat prévoit également qu’en cas de non-respect par une partie de ses obligations contractuelles, il pourra être résilié au gré de la partie lésée huit jours mise en demeure de s’exécuter, restée infructueuse.
Il appartenait au client qui soutient avoir été victime d’un déséquilibre significatif de le démontrer.
En l’espèce :
- le client a en effet souscrit un nouveau contrat 8 mois après le contrat de cession et de maintenance, sans pour autant s’être désengagée auprès du premier éditeur, ni lui avoir adressé une lettre de mise en demeure pour lui en faire part ;
- l’article du contrat qui prévoit un engagement d’une durée de trois ans, tacitement reconductible, et les facultés de dénonciation sont communs aux deux parties.
La clause prévoyant que la totalité des redevances restaient dues ne crée aucun déséquilibre entre les parties, le client en ayant été préalablement informé et ayant paraphé la page contenant cette clause.
On peut s’interroger sur la pertinence du fondement choisi par le client. D’autres arrêts ont en effet pu considérer que le montant du « restant dû » en cas de résiliation anticipée devait être qualifié de clause pénale, que le juge a le pouvoir de modérer. Mais encore fallait-il régulièrement résilier et non se contenter de cesser de payer.