Dès lors qu’elle n’impacte que les rapports entre la CPAM et l’employeur, l’action exercée par ce dernier en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’interrompt pas le délai de prescription de l’action dont dispose le salarié victime pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce, un salarié avait été victime d’un accident du travail reconnu par décision de la CPAM le 30 mars 2012. L’employeur avait alors contesté l’inopposabilité de cette décision de prise en charge. Le salarié était intervenu volontairement à l’instance mais n’avait formé une demande en faute inexcusable de son employeur que le 2 mars 2016. L’employeur faisait donc valoir une fin de non-recevoir, estimant que sa demande était prescrite. La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, accueille dans cet arrêt rendu le 25 avril 2024, l’argument et juge prescrite la demande.
Le salarié dispose d’un délai de deux ans à compter de la date de l’accident (ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière) pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Ceci suppose que le caractère professionnel de l’accident soit établi et non remis en cause. En revanche, il est de jurisprudence constante que les rapports entre les parties sont indépendants, de sorte qu’une décision initiale prise par la Caisse peut rester acquise au salarié, nonobstant le recours de l’employeur à l’égard de la Caisse. Tel était le cas en l’espèce. La décision de prise en charge restait acquise au salarié dès lors que l’employeur n’avait fait qu’un recours, à l’égard de la Caisse, en inopposabilité de sa décision. Le délai de prescription n’avait donc pas été interrompu par cette action, peu important le fait que le salarié soit intervenu volontairement à l’instance. Celle-ci s’avérait indépendante du litige relatif à l’éventuelle faute inexcusable, qu’il lui appartenait de rechercher dans le délai de deux ans suivant son accident.
Source : Cass. Civ. 2ème, 25 avr. 2024, n°22-16.197