
L’indemnité de conciliation peut-elle être exclue de l’assiette des cotisations sociales au même titre qu’une indemnité transactionnelle ? Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 9 avril 2025 (n°22/00172), semble répondre positivement, en transposant la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en matière d’indemnité transactionnelle aux accords conclus dans le cadre d’une conciliation prud’homale.
Le redressement URSSAF à l’origine du litige
Dans cette affaire, la société avait conclu un procès-verbal de conciliation devant le conseil de prud’hommes, aux termes duquel elle acceptait de verser à un ancien salarié une indemnité globale de 120 000 € en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de son licenciement.
A l’occasion d’un contrôle, l’URSSAF avait estimé que, cette somme excédant le plafond d’exonération de 2 PASS, prévu à l’article L.242-1, II, 7° du Code de la sécurité sociale, applicable aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, elle devait être réintégrée pour le surplus dans l’assiette des cotisations.
La société a contesté ce redressement devant le Tribunal judiciaire de Paris, soutenant que cette indemnité ayant pour objet l’indemnisation des préjudices économique, moral, professionnel invoqués par le salarié, elle ne constituait pas un élément de rémunération et n’entrait ainsi pas dans l’assiette des cotisations sociales.
Une transposition inédite de la jurisprudence sur les transactions
Le Tribunal judiciaire suit le raisonnement de la société et annule ce chef de redressement, retenant que, conformément aux termes du procès-verbal de conciliation, l’indemnité versée avait une finalité indemnitaire et ne constituait pas une rémunération. Le Tribunal en déduit ainsi qu’elle n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales.
Le Tribunal semble ainsi transposer aux indemnités de conciliation la jurisprudence dégagée par la 2e chambre civile de la Cour de cassation depuis 2018, et encore réaffirmée récemment dans un arrêt du 30 janvier 2025 (n°22-18.333) selon laquelle les indemnités transactionnelles échappent aux cotisations sociales dès lors qu’elles concourent à la réparation d’un préjudice.
Une portée élargie, qui reste à confirmer
Ce jugement ouvre la porte à une lecture extensive de la jurisprudence sociale en matière d’assujettissement des indemnités versées en réparation d’un préjudice, au-delà du seul cadre transactionnel.
Il appelle ainsi à la vigilance dans la rédaction du procès-verbal de conciliation qui doit clairement faire apparaître que l’indemnité vise à réparer des préjudices.
Il convient toutefois de rester prudent sur la portée de cette décision de première instance, isolée à ce jour.
Ce jugement pourrait amorcer une évolution jurisprudentielle en faveur d’une exonération totale des indemnités de conciliation ayant un caractère indemnitaire. Reste à savoir si ce jugement sera frappé d’appel et si la solution sera, in fine, reprise par la Cour Suprême.