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Injonctions de blocage dynamiques : rempart contre les contenus illicites en ligne

24 février 2026 | Océane Desplands|

Injonctions de blocage dynamiques : rempart contre les contenus illicites en ligne

La Cour d’appel de Paris confirme la mesure d’injonction dynamique à Méta de mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes. 

Les faits

Dans les faits, une société française ayant pour activité l’hôtellerie, la restauration et les services de casino, titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne a constaté qu’étaient diffusées sur Facebook et Instagram, des publicités destinées promouvoir une activité de jeux en ligne reproduisant ses différentes marques. 

La société Méta Platforms Limited (Méta) fournit les services Facebook, Instagram et Messenger et permet à ses utilisateurs de diffuser des publicités.

Procédure

Le 20 novembre 2023, la société française a déposé une plainte contre Méta pour dénoncer l’utilisation de ses marques sans son autorisation pour promouvoir une activité de jeux en ligne qu’elle estimait illégale.

En janvier 2024, elle a fait constater par commissaire de justice la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger de près de 2 400 publicités, publiées par plusieurs centaines de profils d’annonceurs différents, reproduisant ses marques pour faire la promotion d’une application de jeux de casino en ligne. 

Par ordonnance du 11 janvier 2024 rendue sur requête présentée le même jour, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Méta de mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes en filtrant les contenus répondant aux critères définis dans l’ordonnance et de conserver les données concernant les publicités litigieuses et les informations sur leurs annonceurs.

Par courrier officiel du 25 janvier 2024, Méta a informé la société française que les publicités litigieuses étaient inaccessibles, précisé que les informations sur les annonceurs seraient communiquées sur décision de justice et indiqué ne pouvoir accéder à la demande de prévenir la diffusion d’autres publicités dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’a pas d’obligation de surveillance générale.

Le 20 février 2024, Méta a fait assigner la société française en référé rétractation.

Par une ordonnance du 24 avril 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a confirmé que Méta devait mettre en œuvre les mesures propres à prévenir la diffusion de nouvelles publicités sur Facebook, Instagram et Messenger ciblant le public de l’Union européenne.

Méta a alors interjeté appel de cette ordonnance.

Méta est un intermédiaire au sens de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle

Méta ne conteste pas que les éléments produits rendent vraisemblable l’atteinte aux marques invoquées. Mais elle soutient qu’elle doit être regardée comme un fournisseur de services intermédiaires au sens de la Directive e-commerce et du DSA, pour l’ensemble des contenus publiés par des tiers sur ses plateformes, y compris les publicités. Elle affirme ne jouer aucun rôle actif dans la mise en ligne des contenus litigieux et ne pas exercer de contrôle préalable de nature à lui conférer la qualité d’éditeur. Elle en déduit qu’elle doit bénéficier du régime de responsabilité limitée des hébergeurs et qu’aucune mesure ne peut avoir pour effet de lui imposer une obligation générale de surveillance ou de recherche autonome des contenus illicites. 

La société française soutient quant à elle que Méta entretient une confusion entre la notion d’intermédiaire de la contrefaçon au sens de la Directive propriété intellectuelle et celle de fournisseur de services intermédiaires au sens de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative au commerce électronique et du DSA et qu’à aucun moment la CJUE ne considère que les deux qualifications (prestataire intermédiaire ayant un rôle actif / intermédiaire de la contrefaçon) seraient incompatibles entre elles.

La Cour juge que Méta a effectivement agi en qualité d’intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers et qu’il n’est pas nécessaire d’établir sa responsabilité pour ordonner des mesures sur le fondement de l’article L.716-4-6. Elle rappelle que le droit de l’Union Européenne autorise l’adoption d’injonctions à l’encontre d’intermédiaires, indépendamment de leur responsabilité, dès lors que les mesures sont effectives, proportionnées et ciblées. 

En l’espèce, l’atteinte étant rendue vraisemblable et non contestée dans son principe, une injonction dynamique pouvait être prononcée afin de prévenir la poursuite ou la réitération des actes litigieux.

L’injonction relative aux activités de publicité portant sur des jeux d’argent ne contrevient pas aux 15 de la Directive e-commerce et 8 du DSA 

Méta soutient que l’exclusion des activités de jeux d’argent du champ d’application de la Directive e-commerce ne vise que les opérateurs proposant effectivement des jeux, et non les publicités relatives à ces jeux. Elle en déduit que l’article 15 de la Directive, excluant toute obligation générale de surveillance aux prestataires intermédiaires, demeure applicable aux contenus publicitaires litigieux, de même que l’article 8 du DSA. 

La société française soutient au contraire que la notion d’« activités de jeux d’argent », exclues du champ de la Directive e-commerce, doit être entendue largement et inclure les activités de promotion et de publicité, lesquelles constituent une modalité d’organisation et de fonctionnement des jeux auxquels elles se rattachent. Elle fait valoir que le droit de l’Union laisse aux États membres une large compétence pour encadrer, pour des motifs d’ordre public et de protection des consommateurs, tant l’offre de jeux que la publicité afférente, et que l’objectif poursuivi serait vidé de sa substance si les publicités échappaient à cette exclusion.

La Cour d’appel a suivi le raisonnement de la société française en jugeant que les activités de promotion et de publicité en faveur des jeux d’argent devaient être regardées comme des « activités de jeux d’argent » au sens de l’article 1, §5, d) de la Directive e-commerce. Elle en a déduit que ces activités étaient exclues du champ d’application de la Directive et, par conséquent, que son article 15, tout comme l’article 8 du DSA, qui écartent toute obligation générale de surveillance, n’étaient pas applicables. 

La mesure est proportionnée car l’ordonnance impose des limites temporelles et géographiques

Enfin, la Cour a jugé que la que la mesure de filtrage ordonnée présentait un caractère proportionné. Elle a relevé qu’elle était strictement circonscrite à la promotion de jeux d’argent en ligne reproduisant les marques concernées, limitée dans le temps à douze mois et restreinte territorialement à l’Union européenne. 

Enfin, la Cour a souligné que l’injonction dynamique s’inscrivait dans le cadre des orientations récentes de la Commission européenne, qui encourage le recours à des mesures étendues aux atteintes similaires non encore identifiées et à l’utilisation de solutions techniques destinées à prévenir les réitérations de contrefaçon.

En conséquence, la Cour a confirmé l’ordonnance du 24 avril 2024.

Source : Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2026, RG n°012/2026

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