Dans un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation vient juger que le délai d’un mois pour notifier au salarié une sanction disciplinaire peut être dépassé lorsque l’employeur est conduit en vertu des règles statutaires ou conventionnelles à recueillir l’avis d’un organisme de discipline dès lors qu’avant l’expiration du délai, le salarié a été informé de la décision de saisir cet organisme.
En l’espèce, une salariée avait été informée, par lettre du 16 décembre 2016, de la saisine du conseil de discipline et avait été convoquée devant cette instance le 12 janvier 2017. Entre temps, la salariée indiquait s’opposer à la tenue du conseil de discipline. Licenciée pour faute grave par lettre du 4 janvier 2017, elle avait saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Elle faisait notamment valoir que l’employeur n’avait pas respecté le délai maximal d’un mois pour notifier la sanction disciplinaire à la suite de l’entretien préalable. La cour d’appel accueille son argumentaire et fait droit à ses demandes.
Par cette décision, la cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel. Elle décide que lorsqu’un organisme ou une commission doit être consultée pour avis, en raison de règles statutaires ou conventionnelles, l’employeur dispose alors d’un nouveau délai d’un mois pour sanctionner l’intéressé après avis du conseil de discipline ou renonciation de ce dernier au bénéfice de la garantie instituée à son profit. Encore faut-il toutefois que le salarié soit informé dans le délai initial de cette saisine.
Source : Cass. Soc., 2 mai 2024, n°22-18.450