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Le calcul du préjudice dans les échecs de projets informatiques : des méthodes alternatives de calcul existent… mais restent très discutables

28 juin 2024 | Derriennic Associés|

Dans cette affaire, une société commercialisant des biens immobiliers proposés à la vente en l’état futur d’achèvement avait confié à une société une mission de maîtrise d’œuvre pour :

  • La conduite d’un appel d’offres et le choix d’un prestataire ;
  • La supervision des développements informatiques qui seraient confiés à ce prestataire.

Le maître d’œuvre ainsi désigné a donc sélectionné un prestataire, la société Inova, chargé de réaliser un certain nombre de développements en vue d’une mise en production en décembre 2018.

En dépit d’un retard de 6 mois et d’un doublement du coût des prestations convenues, le prestataire n’a pas été en mesure de livrer plus de 70% de ce qui était attendu.

S’en suivaient des échanges de lettres, aux termes desquelles :

  • le client exigeait du prestataire la finalisation sans surcoût des développements et pointant du doigt l’absence de pilotage du projet par la maîtrise d’œuvre ;
  • le prestataire remettait en cause la collaboration du client.

Devant le Tribunal de commerce de Paris, le client se faisait débouter de sa demande de résolution des contrats et de remboursement consécutif des sommes versées ainsi que de sa demande indemnitaire de 170K€ pour perte de chiffre d’affaires. Il interjetait donc appel.

Les débats sur la matérialité et l’imputabilité des griefs n’ont rien de notable et il sera simplement rappelé que la Cour d’appel, estimant que la prestation avait été partiellement fournie, écarte la demande de résolution du Contrat. Elle estime toutefois que le prestataire n’est pas en mesure de justifier pourquoi il n’est pas parvenu à délivrer les développements dans les délais.

S’agissant du maître d’œuvre, la Cour conclut que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un contrôle rigoureux de l’évolution des développements, durant la phase projet.

Le maître d’œuvre et son prestataire vont donc être respectivement condamnés pour inexécution partielle de leurs obligations de la façon suivante :

  • le prestataire n’ayant délivré que 70% de la solution attendue, il ne sera donc éligible à conserver que 70% des sommes qu’il a perçues. Et devra donc restituer 30% du montant perçu (soit environ 10K€) au client ;
  • s’agissant du maître d’œuvre, il devra assumer la responsabilité dans ces manquements «  à proportion de 20% de l’inexécution partielle des développements ». L’assiette de ces 20% sera le montant indemnitaire payé par le prestataire (soit les 10K€), de sorte que le maître d’œuvre sera condamné à payer 2.000€.
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