
Aux termes d’un arrêt du 29 janvier 2025 (Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-18.585), la Cour de cassation confirme que la délivrance d’un arrêt de travail postérieur à une déclaration d’inaptitude ne suspend pas à nouveau le contrat du salarié.
Un salarié inapte réclame le maintien de salaire sur la base d’un nouvel arrêt
Dans cette affaire, un salarié avait été placé en arrêt maladie, avec maintien de salaire selon sa convention collective. Déclaré inapte le 13 avril 2017 avec impossibilité de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2017. Toutefois, entre-temps, il avait obtenu un nouvel arrêt de travail du 14 avril au 28 mai 2017 et réclamait, sur cette base, un maintien de salaire.
Un nouvel arrêt de travail ne prolonge pas la suspension du contrat
La Cour de cassation confirme l’analyse des juges d’appel : une fois l’inaptitude constatée par le médecin du travail, le régime de l’inaptitude s’applique immédiatement. Le nouvel arrêt de travail n’a donc pas pour effet d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat impliquant une nouvelle visite.
Une décision conforme à la jurisprudence constante
Cette position s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-26.127), qui empêche les salariés de contourner le régime applicable à l’inaptitude en sollicitant un nouvel arrêt de travail ; ce qui conduit à rappeler que la seule contestation possible de l’inaptitude reste celle de la procédure spécifique instaurée en procédure accélérée au fond devant le Conseil de prud’hommes, dans les 15 jours de l’avis rendu.
L’arrêt rappelle ainsi aux employeurs que la déclaration d’inaptitude entraîne un régime spécifique et que tout arrêt de travail postérieur éventuel ne prolonge pas la suspension du contrat ni ne remet en cause l’inaptitude déclarée par le médecin du travail. Une vigilance accrue des services RH et paie reste essentielle pour éviter toute difficulté dans la conduite de la procédure.