
La décision du tribunal judiciaire vient rappeler la vigilance nécessaire des praticiens concernant la société du groupe que l’on assigne dans les litiges concernant les plateformes en ligne : la filiale française est-elle le cocontractant ? A défaut, les demandes formées à son encontre seront irrecevables.
Des particuliers, ayant subi un préjudice corporel dans le cadre d’une location saisonnière (les faits ne sont pas décrits dans la décision) demandaient au Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé que soit ordonnée une expertise médicale et sollicitaient la condamnation in solidum des propriétaires du bien et de la société Airbnb France à payer une provision.
Fin de non-recevoir, le défaut de qualité à agir
Airbnb France soulevait l’irrecevabilité de la demande à son encontre pour défaut de qualité à agir car les clients de la plateforme contractent avec Airbnb Ireland en cas de location touristique de courte durée.
Airbnb France précise qu’elle n’est ni l’éditeur, ni l’hébergeur du site, ni l’opérateur de la plateforme accessible sur le site. Airbnb France :
- est la filiale française du groupe dont le seul objet est d’exercer une activité de promotion des activités d’Airbnb Ireland en France,
- fournit essentiellement des services de marketing et de communication, utiles au développement et à l’activité d’Airbnb Ireland en France.
Un groupe, des personnes morales distinctes
Le tribunal constate qu’il ressort en effet des pièces produites, et notamment des statuts de la société Airbnb France, que cette dernière a pour seule et unique fonction de promouvoir les services fournis en France par Airbnb Ireland, étant rappelé qu’il s’agit de deux personnes morales indépendantes et distinctes même si elles appartiennent au même groupe.
Dès lors, et au visa des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, les demandes formées à l’encontre d’Airbnb France seront déclarées irrecevables.
L’option de compétence des mesures d’instruction in futurum
Le juge des référés territorialement compétent pour ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est soit celui du tribunal susceptible de connaitre l’instance au fond, soit celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures seront exécutées.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Paris ne dispose plus de critère de compétence lui permettant de connaître le litige. Il se déclare incompétent au profit de juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, lieu de résidence des demandeurs.
Source : Tribunal judiciaire de Paris, 2 juin 2025 – RG n° 25/52617