
Dans un arrêt du 7 février 2025, la Cour d’appel de Paris (RG 21/05628) vient de nouveau juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge d’une dépression en maladie professionnelle et ce, malgré les avis favorables de deux CRRMP. Elle rappelle que la CPAM doit démontrer, par des éléments matériels étayés, le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie.
Une prise en charge contestée malgré deux avis favorables des CRRMP
- Une salariée sollicitait la reconnaissance en maladie professionnelle de ses troubles anxio-depressifs.
- S’agissant d’une maladie hors tableau, un premier CRRMP avait été conduit à rendre un avis favorable. Sur contestation, le second CRRMP avait également rendu un avis favorable, validant l’existence d’un lien direct et essentiel entre son activité et son état de santé.
- L’employeur contestait la décision de prise en charge de la CPAM devant la Cour d’appel de Paris.
L’absence de preuve du lien entre travail et maladie
- La Cour souligne que la CPAM ne peut se contenter d’un avis médical favorable pour établir le caractère professionnel d’une maladie. Elle doit apporter des preuves matérielles.
- Or, en l’espèce, aucun élément objectif ne corroborait la surcharge de travail invoquée par la salariée.
- Les entretiens annuels ne faisaient état d’aucune difficulté professionnelle.
- Plusieurs témoignages de collègues confirmaient que la salariée évoquait davantage des problèmes personnels que des difficultés liées à son travail.
Un rappel à l’ordre pour les CPAM
Cet arrêt, qui fait écho à d’autres décisions récentes de juges du fond, dont une de la même Cour le 24 janvier 2025, et aux termes desquelles, les juges, loin de se borner à homologuer la position des CRRMP, renforce leur contrôle sur la prise en charge des maladies professionnelles, en particulier sur celles hors tableau. Il rappelle aux CPAM leur obligation de mener une enquête approfondie et de collecter des preuves tangibles avant de reconnaître une pathologie comme professionnelle. Dans le cas contraire, cette prise en charge doit être inopposable à l’entreprise.