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Obligation de moyen ou de résultat… que dit le contrat ? 

04 octobre 2024 | Derriennic Associés |

Obligation de moyen ou de résultat… que dit le contrat ?

Cour d’appel de Colmar, Chambre 1 a, 26 juin 2024, RG n°23/00745

Un prestataire informatique n’est soumis qu’à une obligation de moyens, sauf en cas de présence d’une clause particulière mettant à sa charge une obligation de résultat, qui ne peut en outre pu être envisagée que si un objectif clair et précis est prévu. 

Une société qui édite et commercialise un logiciel métier bientôt obsolète prend attache avec un prestataire informatique pour faire évoluer et adapter le logiciel. Après avoir commandé un audit rapide pour vérifier la capacité à travailler sur l’application et proposer des solutions, le client sollicite une première intervention, avec pour objectif était la constitution d’une preuve de concept de technique, basée sur un ‘usecase’ défini par le client. Les parties poursuivent leurs relations d’affaire avec l’acceptation d’un nouveau devis pour des opérations de ‘refactoring’, estimées à 40 jours/homme. 

Le client refusant de régler plusieurs factures en dépit d’une mise en demeure, le prestataire saisit le tribunal d’une demande d’injonction de payer. Le client forme opposition car le prestataire n’aurait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations contractuelles, le logiciel ne lui ayant pas été fourni à l’issue de l’intervention. Les premiers juges condamnent le client à régler considérant que le prestataire, soumis à une obligation de moyens, avait bien exécuté les obligations qui étaient les siennes. 

Le client interjette appel, s’estimant en droit d’invoquer une exception d’inexécution. Pour le prestataire, les deux contractants sont des professionnels de l’informatique et l’appelante ne peut lui reprocher un retard quelconque, ayant privilégié une solution au résultat incertain.

La cour rappelle que c’est à celui qui invoque une mauvaise exécution, d’en rapporter la preuve et que cette inexécution présente une certaine gravité.

La cour va retracer l’historique des relations d’affaires et reprendre les termes précis des diverses conventions passées, ainsi que des mails échangés.

S’agissant de la facture portant sur la deuxième mission, les arguments du client sont écartés : s’il avait estimé l’exécution de la deuxième mission défaillante, il n’aurait pas confié une nouvelle mission au prestataire. 

S’agissant des factures de la troisième mission, la cour rappelle qu’un prestataire informatique n’est soumis qu’à une obligation de moyens, sauf en cas de présence d’une clause particulière mettant à sa charge une obligation de résultat. Or, la lecture de la mission acceptée ne permet pas de trouver trace de clauses particulières mettant à la charge du prestataire une obligation de résultat, qui n’aurait en outre pu être envisagée que si un objectif clair et précis y avait été fixé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le texte de la mission ne prévoyait pas clairement une remise du logiciel à l’issue des prestations présentées comme une ‘phase 1’. Le client ne peut non plus prétendre que le prestataire aurait exécuté avec retard ses prestations, alors qu’aucun délai n’a été convenu. En outre, le client ne démontre pas que le travail fourni aurait été manifestement insuffisant et inapproprié, à défaut de produire aux débats un avis technique d’un spécialiste en informatique, qui seul avait la capacité d’en attester.

La cour précise que le client est un professionnel de l’informatique, étant prestataire et développeur, et était parfaitement en capacité de connaître les difficultés du projet. Il a bénéficié de réunions d’information quotidiennes sur l’état d’avancement des travaux et avait accès à l’intégralité des tâches effectuées. Or il ne ressort pas des échanges qu’il ait contesté la qualité du travail.

Il s’en déduit que le client avait pleinement conscience de l’utilité du travail réalisé, mais aussi de la difficulté de la tâche, sans quoi elle n’aurait pas tenté, de trouver une solution amiable avec poursuite de la mission. Le client ne démontre donc pas que les factures ne correspondent pas à un travail fait.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société HARMONIE à régler toutes les factures réclamées.