
L’autorité de contrôle grecque a prononcé un avertissement à l’encontre d’une commune ayant transmis l’identité et les coordonnées d’un plaignant à la personne contre laquelle la plainte était dirigée.
1/ La transmission de données personnelles d’un plaignant
Un habitant d’une commune, constatant que la porte d’entrée d’un immeuble empiétait sur le trottoir, a signalé cet empiètement à la direction des services techniques de sa commune.
La direction des services techniques a pris en compte la plainte et a adressé, au propriétaire de l’immeuble, un courrier de mise en demeure de retirer l’élément empiétant sur le domaine public, dans lequel était mentionné l’identité et les coordonnées complètes de l’auteur de la plainte.
Ce dernier, apprenant que son identité et ses coordonnées ont été transmises au propriétaire de l’immeuble, a déposé une plainte auprès de l’autorité grecque de contrôle.
2/ La transmission de données personnelles en violation du RGPD
Pour sa défense, la municipalité avançait plusieurs arguments. Elle affirmait :
- D’une part, avoir informé oralement le plaignant de la possible divulgation de ses données personnelles ;
- D’autre part, qu’il appartenait au plaignant d’indiquer, dans sa plainte, s’il souhaitait que ses données restent confidentielles, et
- Enfin, que la réglementation grecque permet à toute personne contre laquelle une plainte est dirigée, de demander d’accéder au texte de celle-ci ainsi qu’à l’identité et aux coordonnées du plaignant.
En réponse, l’autorité de contrôle a considéré que :
- Premièrement, la municipalité ne démontrait pas avoir effectivement informé oralement la personne concernée, faute de produire une preuve, un document ou une procédure attestant cette information. Cette absence d’information constitue une violation du principe de transparence, posé à l’article 5§1a), du RGPD ;
- Deuxièmement, et en tout état de cause, la municipalité avait violé le principe de minimisation posé à l’article 5§1c) du RGPD. En effet, compte tenu de la nature de l’infraction alléguée (un litige d’urbanisme), la communication de l’identité et des coordonnées du plaignant n’était pas utile pour régler le litige.
Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de contrôle grecque a adressé un avertissement à la municipalité.
Source : HDPA, 18 septembre 2024, n°31/2024