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Pas d’exonération du prestataire, même en cas de PV de réception sans réserve

14 avril 2025 | Sophie Duperray|

Pas d’exonération du prestataire, même en cas de PV de réception sans réserve

L’obligation de délivrance conforme de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective du logiciel. 

Aussi, la signature du procès-verbal n’interdit pas au client de contester l’exécution par le prestataire de son obligation de délivrance conforme, venant relativiser la portée de ce document. L’arrêt de la Cour de Versailles du 5 avril 2025 est l’occasion de revenir sur cette jurisprudence, désormais constante.

Des dysfonctionnements postérieurs à la signature du procès-verbal

En l’espèce, il était question de la refonte d’un site internet de vente en ligne. 

A la livraison du site internet par son prestataire, le client régularise la signature d’un procès-verbal de réception, sans réserve.

Au cours des mois suivants, une série de dysfonctionnements du site internet apparaissent. Le client les notifie à son prestataire. 

Le prestataire subordonne cependant son intervention au paiement par le client de prestations complémentaires : considérant que la période de garantie du site internet est achevée, il considère que la correction de ces anomalies relève en réalité de l’assistance technique.

Ne pouvant mettre le site en production, du fait de la gravité des anomalies qui touchaient aux fonctionnalités de base du site internet, le client assigne donc son prestataire en résolution du contrat et en restitution du prix versé.

La résolution du contrat aux torts exclusifs du prestataire

En première instance, le Tribunal de commerce prononce la résolution du contrat et la restitution de la quasi-totalité des sommes.

La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 5 mars 2025 confirme ce jugement. Elle juge le prestataire fautif dans son obligation de délivrance conforme. Quand bien même, il n’était tenu contractuellement que d’une obligation de moyens, le prestataire avait livré une version du site manifestement inadaptée et insuffisamment testée.

En conséquence, la signature du procès-verbal de réception par le client ne saurait exonérer le prestataire de sa responsabilité, dans la mesure où, nonobstant la signature de ce procès-verbal, il ne peut être déduit qu’à cette date (en l’occurrence la date de livraison), la solution était conforme. 

Le prestataire ne démontrait d’ailleurs pas avoir résolu les anomalies persistantes et manifestement bloquantes du site internet, ni mis en œuvre les solutions préconisées. Sa défense se concentrait en effet exclusivement sur la date de notification des anomalies, sans contestation de leur gravité. Aussi, le prestataire ne peut prétendre que les dysfonctionnements invoqués relèvent de la maintenance du site…

Les manquements présentent un degré de gravité qui justifient la résolution du contrat aux torts exclusifs du prestataire. La Cour d’appel ordonne donc la restitution du prix au client (sans que le prestataire ne puisse se prévaloir d’une restitution des prestations de services en valeur, le site étant inexcusable), outre le paiement de dommages-intérêts.

Une solution parfaitement conforme à la jurisprudence récente relative à la réception des logiciels spécifiques.

Source : CA Versailles, com. 5 mars 2025, n° 22/06503

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